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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2025, n° OP 24-1129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gorexa ; GORE-TEX ; GORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020710 ; 003768405 ; 006905806 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20241129 |
Sur les parties
| Parties : | WL GORE & ASSOCIATES Inc. (États-Unis) c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1129 24/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur P J a déposé, le 11 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 020 710 portant sur le signe verbal GOREXA. Le 29 mars 2024, la société W.L. GORE & ASSOCIATES INC (société organisée selon les lois de l’Etat de Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal GORE-TEX, déposée le 27 avril 2004, enregistrée sous le n° 003768405 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal GORE, déposée le 14 mai 2008, enregistrée sous le n° 006905806 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 11 juillet 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R.712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension du délai pour statuer sur l’opposition pour une première période de quatre mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 12 novembre 2024, au stade où elle se trouvait au 11 juillet 2024, date de la suspension. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ». La marque antérieure n° 003768405 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, gants ». La marque antérieure n° 006905806 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, gants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Quant aux « raquettes à neige ; skis » de la demande d’enregistrement, la société opposante invoque leur complémentarité avec les « vêtements, chaussures, chapellerie, gants » et a démontré un certain lien entre ces produits en ce que ces derniers « (qui comprennent les articles d’habillement de sport) [et les produits de la demande] peuvent être utilisés en association des uns et des autres ». Sur la comparaison des signes
Au regard de la marque n° 003768405 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GOREXA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : GORE-TEX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux reliés par un tiret. Il n’est pas contesté qu’il existe d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux GOREXA du signe contesté et GORE-TEX de la marque antérieure (longueur proche, respectivement six et sept lettres, dont cinq identiques, à savoir G, O, R, E, X, formant la séquence commune d’attaque GORE- ; mêmes sonorités [gor-] et [-èx]). Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté GOREXA est donc similaire à la marque verbale antérieure GORE-TEX. Au regard de la marque n° 006905806 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GOREXA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : GORE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence GORE-, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, l’adjonction de la séquence finale –XA au sein du signe contesté n’apparaît pas de nature à supplanter les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, résultant de la séquence commune de lettres et sonorités GORE-. Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté GOREXA est donc similaire à la marque verbale antérieure GORE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante fait valoir que « les marques antérieures GORE / GORE- TEX jouissent d’une renommée » et fournit, en ce sens, des pièces qui démontrent une certaine connaissance acquise par les marques antérieures, en France, dans le secteur des vêtements « de sports outdoor », ce qui n’est pas contesté par le déposant. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » de la demande, d’un faible lien entre les « raquettes à neige ; skis » de la demande et les produits invoqués mais compensé par les ressemblances des signes et la connaissance de la marque antérieure, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GOREXA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits objets de l’opposition, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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