Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2025, n° OP 24-1834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KOKO CONCEPT STORE ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5035785 ; 1438544 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20241834 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ MEJASE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1834 28/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MEJASE (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 035 785 portant sur le signe verbal KOKO CONCEPT STORE. Le 28 mai 2024, la société CHANEL (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française COCO, déposée le 4 décembre 1987, enregistrée sous le n° 1 438 544 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; cuir brut ou mi- ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie. Publicité et
affaires ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas. Les « Objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent d’objets en métaux précieux destinés à l’ornement, tout comme les produits de « Joaillerie ; Bijouterie » de la marque antérieure. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination en ce qu’ils font appel aux mêmes compétences et savoir-faire de travail des métaux précieux et d’orfèvrerie, ils peuvent être créés et réalisés par les mêmes artistes ou artisans, répondre aux mêmes besoins et partager les mêmes points de vente, à savoir les boutiques de bijouterie/joaillerie/orfèvrerie. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ainsi, il n’est pas nécessaire de statuer sur le lien invoqué par la société opposante, et contesté par la société déposante, avec les « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes », dès lors que la similarité entre les produits précités a déjà été constatée. En revanche et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l’abonnement à une prestation de télécommunications, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « publicité » de la marque antérieure qui s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, assurées par des agences spécialisées. Ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, objet et destination et ne sont donc pas similaires. En ce qui concerne les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante invoque les services d’« affaires » de la marque antérieure relevant de la classe 35. A cet égard, le libellé « affaires » de la marque antérieure peut s’entendre de l’ensemble des activités économiques et financières des entreprises et couvre un large éventail de services relevant de ce domaine, pouvant être ainsi de natures très diverses. Ainsi, cet énoncé ne permet pas de déterminer immédiatement et de façon claire et certaine, la portée exacte des services qu’il recouvre. Toutefois, il résulte de l’arrêt BURLINGTON de la CJUE (155/18P
- Tulliallan Burlington / EUIPO), que les termes manquant de clarté et de précision invoqués dans la marque antérieure ne sauraient être exclus de la comparaison sur ce seul motif. Par ailleurs, le recours à la note explicative relative à la classe 35 de l’arrangement de Nice indique que « La classe 35 comprend essentiellement les services impliquant la gestion, l’exploitation, l’organisation et l’administration commerciale d’une entreprise commerciale ou industrielle ainsi que les services de publicité, de marketing et de promotion. […] Cette classe ne comprend pas notamment : -les services financiers, par exemple : l’analyse financière, la gestion financière, le parrainage
financier
(cl. 36) ». Ainsi, le libellé « affaires » (en classe 35) peut être compris comme des prestations de mise en œuvre de choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Or, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services relatifs aux ressources humaines visant le recrutement de personnel pour le compte de tiers et non directement la gestion de l’entreprise n’appartiennent pas à la catégorie générale des services d’« affaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces services ne présentent donc manifestement pas les mêmes nature, objet et destination de sorte qu’ils ne sauraient être reconnus comme similaires. Il en va de même pour les « services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet » de la demande d’enregistrement qui s‘entendent respectivement de prestations visant à réaliser des copies de documents, de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique et de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche afin de faire connaître une marque et à inciter le public à acheter les produits ou à utiliser les services d’une entreprise ; ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « affaires » invoqués de la marque antérieure, de sorte qu’ils n’apparaissent pas similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KOKO CONCEPT STORE. La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Les signes en présence ont en commun un élément verbal de quatre lettres visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir KOKO placé en attaque du signe contesté et COCO seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La seule différence entre ces deux dénominations, tenant à la substitution des consonnes K au sein du signe contesté par les consonnes C au sein de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure leur perception globale très proche, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique, les signes restant marqués par la répétition de la même syllabe [ko]. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « KOKO CONCEPT STORE » s’inscrit dans une démarche intellectuelle tout à fait différente, puisque le terme « koko » est issu du mot breton « Koant » qui signifie « joli/mignon », dès lors qu’il est très peu probable que le consommateur d’attention et de culture moyennes comprennent le breton et établisse ce lien intellectuel. Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence des termes CONCEPT STORE en position finale de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les dénominations KOKO et COCO des signes en présence présentent un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits et services visés. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le terme COCO serait faiblement distinctif au motif que « la renommée de la Marque Antérieure [est] essentiellement établie par les produits « parfums et cosmétiques », absents de la demande d’enregistrement contestée ». En effet, le terme COCO, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère parfaitement arbitraire à l’égard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec ces derniers, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique précise et ce indépendamment de sa notoriété laquelle ne peut que lui octroyer un caractère distinctif plus élevé. En tout état de cause, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée, cette question ne relevant pas de la présente procédure. En outre, le terme KOKO apparaît dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que les termes CONCEPT STORE qui le suivent, désignant un commerce de détail thématique, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause en ce qu’ils sont susceptibles d’en indiquer leur lieu d’origine ou de commercialisation, comme le souligne du reste la société déposante elle-même. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Est extérieure à la présente procédure, l’argumentation de la société déposante selon laquelle elle « est basée en Bretagne et a une activité strictement locale ». Il en va de même du fait « qu’elle commercialise ses produits au sein d’un multimarque. Cette dimension est très éloignée de l’univers 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
luxueux et sophistiqués développé par CHANEL et véhiculé par la Marque Antérieure « COCO » ». En effet, outre le fait qu’une marque est protégée sur tout le territoire national, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel « l’usage de la lettre K au sein de la Marque Contestée permet d’écarter tout risque de confusion ou d’association par le consommateur, lequel ne pourra jamais croire que la maison CHANEL ouvre un concept store avec une orthographe modifiée » doit être rejeté ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre considération ne relevant pas de la présente procédure. Enfin, est sans incidence la décision de la Cour d’appel de Versailles invoquée par la société déposante dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. Le signe verbal contesté KOKO CONCEPT STORE est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KOKO CONCEPT STORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Marketing ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Analyse de marché ·
- Internet ·
- Publicité
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Comparaison
- Fruit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Enregistrement ·
- Sirop ·
- Distinctif ·
- Glace ·
- Produit ·
- Thé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Technologie ·
- Location ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Données ·
- Divertissement
- Héritage ·
- Enregistrement ·
- Véhicule à moteur ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Service ·
- Confusion ·
- Distinctif
- Aliment diététique ·
- Désinfectant ·
- Savon ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Produit vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Test ·
- Enregistrement ·
- Ingénierie ·
- Réseau de télécommunication
- Gaz ·
- Service ·
- Électricité ·
- Marque antérieure ·
- Production d'énergie ·
- Fibre optique ·
- Télécommunication ·
- Réparation ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Installation ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Parfum ·
- Savon ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.