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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2025, n° OP 24-2272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | suf-instant ; saf-instant saf |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1790036 ; 4599734 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20242272 |
Sur les parties
| Parties : | LESAFFRE ET COMPAGNIE SA c/ HSBL GENERAL TRADING LLC (Émirats ararbes unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2272 20/01/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société HSBL GENERAL TRADING L.L.C. (société de droit des Emirats arabes unis) est titulaire de l’enregistrement international n° 1790036 désignant la France, portant sur le signe figuratif SUF-INSTANT.
Le 27 juin 2024, la société LESAFFRE ET COMPAGNIE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif SAF-INSTANT, déposée le 18 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 599 734.
L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 22 août 2024 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; levure, poudre à lever; farine; Services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, desserts à base de farine et de chocolat, levure, poudres à lever, farine, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Levure, poudre à lever, levain, ferments pour la pâte ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce que ne conteste pas la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SUF-INSTANT, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif SAF-INSTANT, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs.
Les signes ont en commun l’association des éléments verbaux très proches à savoir SUF- INSTANT dans le signe contesté et SAF-INSTANT dans la marque antérieure et d’éléments figuratifs très proches représentant un cuisinier en blouse, foulard et toque de profil qui verse un produit (dénommé SUF au sein du signe contesté et SAF dans la marque antérieure) dans un robot à pâtisserie, sur un cartouche au fond rouge de même forme.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en résulte des ressemblances d’ensemble prépondérantes et une similarité entre les signes.
Le signe contesté SUF-INSTANT est donc similaire à un degré élevé à la marque figurative antérieure SAF-INSTANT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits et services précités.
A cet égard, la grande proximité des signes est susceptible de compenser une similarité moindre de certains produits et services, ce que ne conteste pas la société déposante.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif SUF-INSTANT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative SAF-INSTANT.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; levure, poudre à lever; farine; Services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, desserts à base de farine et de chocolat, levure, poudres à lever, farine, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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