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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2025, n° OP 24-2324 |
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| Numéro(s) : | OP 24-2324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CUISINE HABITAT Donnez vie à vos envies ; HABITAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046093 ; 005177191 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL20 ; CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20242324 |
Sur les parties
| Parties : | HABITAT INTERNATIONAL SA (Luxembourg) c/ HABITAT CENTER SAS |
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Texte intégral
OPP 24-2324 18/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HABITAT CENTER (société par actions simplifiée) a déposé le 10 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 046 093 portant sur le signe figuratif CUISINE HABITAT DONNEZ VIE A VOS ENVIES. Le 2 juillet 2024, la société HABITAT INTERNATIONAL S.A. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne HABITAT, déposée le 4 juillet 2006, enregistrée sous le n° 005177191 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la société titulaire de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la demande de preuve d’usage Preuve de l’usage Conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l’article L. 714-5 du Code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L. 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, la société déposante a invité la société opposante à justifier de l’usage de la marque verbale de l’Union européenne HABITAT n° 005177191 à l’égard des produits
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suivants invoqués dans le formulaire d’opposition par la société opposante : « meubles ; commodes ; armoires ; buffets ; rayonnages [meubles] ; tables ». Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 28 octobre 2024, la société opposante a indiqué qu’elle « limit[ait] la liste des produits sur laquelle la présente opposition est fondée comme suit : Classe 20 : « Meubles ; tables » », et qu’en conséquence les pièces qu’elle fournissait dans le délai imparti visaient à apporter « la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne HABITAT n° 005177191 […] pour les […] « meubles ; tables » ». Il convient dès lors d’apprécier l’usage sérieux de la marque antérieure pour les seuls produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les « meubles ; tables ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C-40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 10 avril 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 avril 2019 au 10 avril 2024 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « meubles ; tables ». Sur les pièces fournies
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Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni un grand nombre de pièces, réparties dans vingt-cinq documents, à savoir :
- Documents 1 à 9 : divers catalogues français et un catalogue espagnol, datés de 2019 à 2021, présentant de nombreux produits de la marque HABITAT, et en particulier des meubles et des tables ;
- Document 10 : de nombreuses publications postées entre 2019 et 2023 par la société opposante sur ses pages Instagram officielles @habitat_france, @habitat_italia, @habitat_es et @habitat-deutschland, afin de promouvoir en France, en Italie, en Espagne, et en Allemagne divers produits de la marque HABITAT, et en particulier des meubles et des tables ;
- Document 11 : divers articles de presse publiés entre 2021 et 2023 par des magazines français à propos des produits de la marque HABITAT, et notamment : un extrait du magazine ELLE Décoration, daté d’Octobre-Novembre 2021 et intitulé « HABITAT, ou l’art de s’asseoir », indiquant : « Né il y a près de 60 ans autour de l’idée que notre intérieur pourrait devenir source de bien-être et de joie de vivre, HABITAT place fauteuils et canapés au centre de tout » ; un extrait du magazine Marie Claire Maison, daté de Novembre-Décembre 2021 et intitulé « Le bonheur est dans la couleur », indiquant : « Depuis presque 60 ans, Habitat réenchante notre quotidien en y insufflant de la couleur. […] Pas besoin de tout changer : un meuble, un accessoire déco et/ou quelques objets peuvent transformer notre intérieur. Si le canapé « Melchior » suffit à donner le ton, on peut aussi oser le « color black » en le mariant avec des tables basses « Sarka » » ; un extrait du magazine ELLE Décoration, daté du 7 mars 2023 et intitulé « Habitat : nos 20 coups de cœur de la collection printemps/été 2023 », présentant HABITAT comme une « marque d’ameublement » et faisant notamment figurer parmi leurs « coups de cœur » le produit suivant : « Sarka, table d’appoint en métal Habitat » ;
- Documents 12 à 23 : un nombre très important (environ 1000 pages) de tickets de caisse, de factures, et de pièces complémentaires démontrant la vente en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, entre 2019 et 2024, de produits de la marque HABITAT, et en particulier de meubles et de tables, à savoir : un très grand nombre de tickets de caisse faisant état de la vente, entre 2019 et 2023, de meubles et de tables de la marque HABITAT dans une multitude de magasins HABITAT différents situés tant en France, qu’en Italie, en Espagne et en Allemagne ; un très grand de nombre de factures faisant état de la vente, entre 2022 et 2024, de meubles et de tables de la marque HABITAT auprès de clients établis en France ; diverses pièces (notices, captures d’écran, photographies, catalogues, lettres d’information) permettant l’identification des meubles et tables de la marque HABITAT mentionnés sur les tickets de caisse et factures précités ;
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— Document 24 : une copie partielle du contrat de licence de marques entre la société opposante et son licencié, Habitat Design International, concédant notamment à ce dernier une licence d’exploitation de la marque antérieure HABITAT n° 005177191, ainsi que des copies partielles des contrats de franchise entre Habitat Design International et plusieurs de ses franchisés européens ;
- Document 25 : une décision de la Chambre de recours de l’EUIPO concernant une action en déchéance à l’encontre de la marque antérieure HABITAT n° 005177191, ayant confirmé que cette dernière avait bien fait l’objet d’un usage sérieux entre le 8 mars 2017 et le 7 mars 2022 inclus pour divers produits, dont les « meubles » et les « tables », pouvant ainsi demeurer enregistrée pour ceux-ci. Sur l’appréciation des pièces fournies Sur la période pertinente La date de dépôt de la demande contestée est le 10 avril 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 avril 2019 au 10 avril 2024 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « meubles ; tables ». En l’espèce, force est de constater que les pièces listées précédemment sont majoritairement datées de la période pertinente (publications Instagram postées entre 2019 et 2023, catalogues datés de 2019 à 2021, articles de presse publiés entre 2021 et 2023, tickets de caisse et factures datés de 2019 à 2024). Ainsi, la société opposante a bel et bien fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante « ne rapporte[rait] pas la preuve d’un usage sérieux […] pendant une période ininterrompue de cinq années », dès lors que « les éléments apportés en soutien à l’opposition démontre[raient] certes une exploitation antérieure mais seulement jusqu’en 2023 ». En effet, il convient de rappeler qu’en matière d’usage, la seule preuve exigée est celle d’un usage sérieux pendant la période pertinente et non d’un usage ininterrompu (TUE, 16 décembre 2008, T-86/07, point 52 ; CA Aix-en-Provence, 18 novembre 2021, RG 21/05511). Dès lors, la société opposante était tenue de prouver que la marque antérieure invoquée avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période s’étendant du 10 avril 2019 au 10 avril 2024, mais non qu’elle avait fait l’objet d’un usage ininterrompu jusqu’à cette date. En l’espèce, il ressort des pièces précitées que la société opposante a fourni un nombre important d’éléments de preuve faisant apparaître des dates comprises dans cette période pertinente, et ce, tant pour 2019, que pour 2020, 2021, 2022 et 2023.
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A cet égard, il convient de souligner que pour la seule année 2023, la société opposante verse de nombreuses preuves de l’usage de la marque antérieure. En effet, sont notamment fournis des publications Instagram en date de 2023 (document 10), un article de presse publié en 2023 (document 11), ainsi que de nombreuses factures datées jusqu’au « 12/12/2023 » (document 23). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent bien suffisamment d’indications concernant la période pertinente. En outre, il convient de souligner que pour l’année 2024, la société opposante fournit également diverses factures pour la France datées du « 26/04/2024 » (document 23). Si ces pièces apparaissent postérieures à la période pertinente, celle-ci se terminant le 10 avril 2024, elles peuvent toutefois être utilisées dans le cadre d’une appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en compte en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés eux de la période pertinente (TUE, 17 février 2011, T-324/09, point 33 ; CA Paris, 15 juin 2022, RG 21/11571). De telles factures, datées de 2024, permettent en l’espèce de corroborer la continuité de l’usage de la marque antérieure, confirmant également que celui-ci a perduré postérieurement à fin 2023. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les « fermetures » de certains magasins et « la liquidation en décembre 2023 de l’ensemble des enseignes portant le nom « HABITAT » sur le territoire français [aurait] affecté la marque, laquelle ne semble[rait] plus exploitée commercialement sur le territoire de l’Union européenne et plus particulièrement en France ». En effet, comme le soutient la société opposante, « les sociétés qui sont entrées en liquidation judiciaire sont les sociétés Habitat Design International et Habitat France (licenciées de l’Opposante) et non la société Habitat International S.A., titulaire de la marque antérieure invoquée ». En outre, comme le relève la société opposante, « l’exploitation de la marque HABITAT n’a pas été interrompue malgré les procédures de liquidation judiciaire précitées et la fermeture de plusieurs boutiques physiques », ce qui est corroboré notamment par les diverses factures pour la France évoquées précédemment, à savoir celles en date du « 12/12/2023 » et du « 26/04/2024 » (document 23). Enfin, comme l’indique la société opposante, « ces éléments de fait » ne sont « pas de nature à affecter les preuves d’usage » fournies. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, la société opposante était par conséquent tenue de prouver que cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne.
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Si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (TUE, 7 novembre 2019, T-380/18, point 80). En outre, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur. Plus exactement, la question est de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective (TUE, 7 novembre 2019, T-380/18, point 82). En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante, listées précédemment, démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les « meubles ; tables » dans plusieurs pays de l’Union européenne, à savoir en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Ainsi, ces pièces démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage dans plusieurs Etats membres, lesquels, selon la jurisprudence précitée, peuvent être considérés comme suffisants pour démontrer l’existence d’un usage sur le territoire de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage. Sur l’usage par le titulaire ou avec son consentement Les preuves d’usage doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée à titre de marque pour désigner un produit ou service commercialisé ou fourni par son titulaire ou par des personnes autorisées. Conformément à l’article L.714-5 3° du Code de la Propriété intellectuelle, l’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque est assimilé à un usage effectué par lui et doit être pris en compte dans l’analyse des preuves d’usage. Ainsi, l’utilisation par des entreprises économiquement liées au titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales), doit être considérée comme un usage autorisé (TUE, 30 janvier 2015, T-278/13, point 38). A cet égard, la société déposante indique qu’elle « s’interrog[e] sur la titularité des droits de l’opposant sur la marque HABITAT, eu égard aux divers articles de presse qualifiant la société CAFOM [de] titulaire de la propriété de la marque HABITAT », et soutient que la société opposante « ne rapporte[rait] pas la preuve d’un usage sérieux par elle personnellement ou par un tiers autorisé par elle ». En premier lieu, concernant la titularité de la société opposante sur la marque antérieure, il échet de souligner que comme le soutient cette dernière, « en matière de titularité, il convient
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de se fier aux informations inscrites au Registre des marques tenu par l’EUIPO et non à des articles de presse, écrits par des journalistes, qui n’ont aucune valeur juridique ». Or, comme le confirme la copie de la marque antérieure fournie par la société opposante lors de son opposition, « la marque de l’Union européenne HABITAT n° 005177191 sur laquelle l’opposition est fondée est bien inscrite au nom de l’Opposante, la société Habitat International S.A. ». En outre, aucun des documents fournis par la société opposante au titre des preuves d’usage ne fait état d’une supposée titularité de la « société CAFOM » sur la marque antérieure. Dès lors, la société opposante apparaît bien être titulaire de la marque antérieure. En second lieu, concernant l’usage de la marque antérieure, la société opposante soutient qu’elle « l’a utilisée de façon sérieuse à la fois [par] elle-même, mais également via son réseau de franchisés et de licenciés », et fournit à cet égard les pièces suivantes (document 24) :
- une copie partielle d’un « Contrat de licence de marques » entre la société opposante Habitat International S.A. et le licencié Habitat Design International, concédant notamment à ce dernier une licence d’exploitation de la marque antérieure HABITAT n° 005177191 ;
- des copies partielles des contrats de franchise entre le licencié Habitat Design International et plusieurs de ses franchisés européens portant notamment sur la marque antérieure HABITAT n° 005177191, et en particulier un contrat de franchise avec un franchisé italien localisé à Milan. Ces éléments fournis par la société opposante sur l’usage de la marque antérieure par son licencié Habitat Design International et par les franchisés de ce dernier apparaissent corroborés par les différents tickets de caisse et factures qu’elle fournit. En effet, certaines factures fournies par la société opposante mentionnent bien le nom du licencié Habitat Design International (document 23). En outre, certains tickets de caisse fournis pour l’Italie (document 17) font apparaître comme adresse du magasin italien HABITAT à Milan la même adresse que celle du franchisé italien figurant au sein du contrat de franchise précité. Enfin et surtout, l’ensemble des tickets de caisse et factures fournis par la société opposante fait systématiquement apparaître le signe HABITAT et le nom des produits de la marque HABITAT vendus, ne laissant aucune ambiguïté sur le fait qu’ils ont été émis par le titulaire de la marque antérieure ou par des personnes autorisées. Dès lors, il ressort des pièces et explications fournies par la société opposante que la marque antérieure a bien été utilisée par elle ou par des sociétés avec lesquelles elle était économiquement liée.
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Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur la nature de l’usage La société déposante indique qu’ « il semble y avoir une coexistence de plusieurs marques HABITAT ». Elle paraît ainsi se référer au fait que les pièces transmises par la société opposante font état d’un usage de la marque antérieure HABITAT sous la forme verbale telle qu’elle a été enregistrée et également sous la forme figurative suivante : . Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 714-5 3° du Code de la propriété intellectuelle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Ainsi, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, si la marque antérieure apparaît parfois sous la forme modifiée précitée, il n’en demeure pas moins que cette utilisation n’altère nullement le caractère distinctif de ladite marque. En effet, l’élément verbal HABITAT, seul élément verbal par lequel la marque sera lue et désignée, est immédiatement perceptible et toujours repris. En outre, l’élément figuratif , très petit et peu visible, et la calligraphie particulière utilisée consistent en des éléments figuratifs simplement décoratifs, ayant un rôle mineur, et sans altération du caractère distinctif.
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En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage sérieux de la marque antérieure sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée et sous une forme modifiée qui n’en altère pas son caractère distinctif. Sur l’importance de l’usage pour les produits invoqués La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259/02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, C-40/01, point 39 ; Cass. Com., 24 mai 2016, n° 14-17.533). Par ailleurs, l’objet de la disposition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux « ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (TUE, 8 juillet 2004, T-203/02, point 38). En l’espèce, les pièces précitées transmises par la société opposante, parmi lesquelles figurent notamment environ 1000 pages de tickets de caisse et de factures de « meubles » et de « tables » pour la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, datés en grande partie de 2019 à 2024, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire ou avec son consentement au cours de la période pertinente. Conclusion sur l’usage sérieux Il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les « meubles ; tables », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, pour les produits suivants : « meubles ; tables ». B. Sur le risque de confusion
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « meubles ; meubles de cuisine intégrés ; placards de cuisine ; tables de cuisine ; blocs-cuisines ; meubles de cuisines d’exposition ; éléments de cuisine [meubles] ; meubles de cuisine à hauteur réglable ; meubles de cuisine ; meubles pour cuisine ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « meubles ; tables ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « meubles » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique au sein du libellé précité de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. En outre, les « meubles de cuisine intégrés ; placards de cuisine ; tables de cuisine ; blocs- cuisines ; meubles de cuisines d’exposition ; éléments de cuisine [meubles] ; meubles de cuisine à hauteur réglable ; meubles de cuisine ; meubles pour cuisine » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « meubles » de la marque antérieure, qui regroupe l’ensemble des objets mobiliers destinés à l’aménagement d’espaces intérieurs ou extérieurs, qu’ils soient conçus pour être simplement posés ou intégrés à un ensemble, dont ceux prévus spécifiquement pour la cuisine. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante contestant l’identité des produits précités au motif que ceux-ci auraient « certes la même nature de (« Meuble ») mais n’[auraient] en aucune sorte la même destination et utilisation », dès lors qu’ils seraient
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« spécifiquement destinés à la cuisine et utilisés en cuisine », contrairement aux « meubles » de la marque antérieure. En effet, il convient de rappeler que des produits sont considérés comme identiques lorsqu’ils se retrouvent dans des termes identiques ou proches au sein des libellés comparés, mais également, comme le souligne la société opposante, « lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque », ce qui est bien le cas en l’espèce. A défaut de précision, les « meubles » de la marque antérieure incluent en effet les meubles destinés à toutes les pièces d’un bâtiment, et par conséquent ceux pour la cuisine de la demande d’enregistrement contestée. Ces produits apparaissent donc bien identiques par catégorie générale, contrairement aux assertions de la société déposante. A cet égard, il convient également de souligner que, contrairement à ce que soutient la société déposante, en étant identiques par catégorie générale, les produits en cause peuvent tous deux viser le même public pertinent, à savoir tout aussi bien le grand public d’attention moyenne, que des consommateurs plus avisés en raison du caractère onéreux de certains meubles. En outre, est inopérant l’argument de la société déposante fondé sur « l’article 528 du Code civil » selon lequel « sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre », et soutenant que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée seraient des « produits conçus sur mesure pour un local précis et qui ne peuvent être déplacés aisément ce qui f[er]ait de [ceux-ci] des biens immeubles par destination ». En effet, comme l’indique la société opposante, « la classification de biens meubles et immeubles tel que précisé dans le Code civil est totalement étrangère » au droit des marques, et à la comparaison des produits s’effectuant dans le cadre d’une procédure d’opposition, qui s’attache uniquement au sens que revêtent lesdits produits dans les libellés des marques en présence, et ce, indépendamment de leurs conditions futures d’utilisation et du régime de droit civil qui pourrait en découler. En l’espèce, ainsi que le soutient la société opposante, il ne fait aucun doute que les produits de la demande d’enregistrement contestée, tout comme ceux de la marque antérieure, consistent en « des meubles au sens du droit des marques », étant commercialisés comme tels. Ainsi, le fait qu’ils puissent, postérieurement à leur achat et à leur installation, devenir « des biens immeubles par destination au sens du Code civil », ne saurait remettre en cause leur nature même de meubles, et apparaît extérieur à la présente procédure. Par ailleurs, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs aux activités des parties, et en particulier selon lesquels « la marque antérieure et la marque contestée n’évolue[raient] nullement sur le même marché et par conséquent ne vise[raient] pas le même public », dès lors que la seconde serait « exploitée dans le cadre de l’activité de cuisiniste de la société [déposante] » et « cible[rait] exclusivement le public vivant sur l’Ile de la Réunion », alors que la première « n’exploite[rait] nullement ce segment de la « cuisine » et exploite[rait] des produits et services dans le domaine de l’ameublement et de la décoration ».
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En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectuant uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Pour les mêmes raisons, ne saurait également être pris en considération le fait que « les produits commercialisés sous la marque HABITAT sur les sites marchands » de la société opposante ne seraient « en rien semblables ou similaires à ceux » proposés sur le site marchand de la société déposante, s’agissant de conditions d’exploitation extérieures à la présente procédure. Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens d’identité et de similarité invoqués par la société opposante, dès lors que l’identité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits invoqués de la marque antérieure a déjà été constatée. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CUISINE HABITAT DONNEZ VIE A VOS ENVIES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination HABITAT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux dans une présentation particulière associée à des éléments figuratifs, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination HABITAT, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Si les signes diffèrent par la présence du terme CUISINE, de l’expression DONNEZ VIE A VOS ENVIES et d’une présentation particulière associée à des éléments figuratifs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune aux deux signes HABITAT apparaît distinctive au regard des produits en cause. A cet égard, la société déposante soutient que ce terme serait « faiblement distinctif » et « générique », et qu’il serait « employé en architecture pour désigner une maison, une villa, un pavillon destiné à être habité par un ménage unique ». Toutefois, si le terme HABITAT peut apparaître évocateur au regard des produits en cause, il n’en demeure pas moins qu’il ne présente pas pour autant de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, la société déposante ne fournit aucun élément de nature à justifier du caractère usuel de ce terme dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, au regard des produits en cause. Enfin, il convient de rappeler qu’un terme du langage courant peut parfaitement être enregistré à titre de marque, s’il remplit la condition de distinctivité minimale imposée par le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 711-1 et L. 711-2), ce qui est le cas en l’espèce du terme commun HABITAT. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination HABITAT revêt un caractère manifestement dominant, en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en caractères de grande taille, et dès lors que le terme CUISINE qui la précède, apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, ne faisant que décrire leur destination. Il en résulte que l’expression CUISINE HABITAT du signe contesté ne sera pas perçue comme un « ensemble » unitaire, contrairement à ce que soutient la société déposante, dès lors que le terme CUISINE ne sera pas de nature à retenir l’attention du public, tel que précédemment démontré. Ainsi, l’attention du consommateur se focalisera nécessairement sur la seule dénomination HABITAT de cet ensemble verbal. Au surplus, l’expression DONNEZ VIE A VOS ENVIES qui la suit, située sur une ligne inférieure, en caractères de très petite taille, la rendant peu visible, sera susceptible d’être perçue comme une simple « formule promotionnelle », ainsi que le soutient la société opposante.
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Par ailleurs, contrairement aux assertions de la société déposante, les différences tenant à la présence d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination commune HABITAT, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, revêtent un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif CUISINE HABITAT DONNEZ VIE A VOS ENVIES apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure HABITAT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits en cause. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition de nombreux documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché de l’ameublement. A cet égard, elle fournit notamment au sein de l’annexe 2 et du document 11 de nombreux articles de presse, au sein desquels la marque antérieure apparaît qualifiée de « spécialiste de l’ameublement », de « célèbre chaîne de meubles » et de « géant du meuble ». De tels articles font également état du « succès de la marque », de sa « réputation » et soulignent le fait que « depuis presque 60 ans, Habitat réenchante notre quotidien ». Il ressort de l’ensemble des documents transmis par la société opposante, et notamment des éléments précités, qu’une grande connaissance de la marque antérieure sur le marché de l’ameublement est établie, ainsi que le reconnaît du reste la société déposante. Dès lors, il convient de prendre en compte cette grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, laquelle vient renforcer le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, de la similarité des signes, et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En effet, en présence du signe contesté, il est possible que le public concerné par les produits précités, qui connaît bien la marque antérieure HABITAT, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard de ces produits, le consommateur pouvant être amené à croire que le signe contesté renvoie à « une cuisine de la marque HABITAT » et constitue « une simple déclinaison de la marque antérieure HABITAT pour désigner une gamme particulière de produits, à savoir, une diversité de meubles de cuisine », ainsi que le soutient la société opposante. A cet égard, il importe peu le fait que, selon les dires de la société déposante, la marque antérieure serait « exclusivement réputée dans le domaine de l’ameublement » mais ne serait « à aucun moment connu[e] comme une marque proposant des produits […] en lien avec l’activité de cuisiniste », et « n’intervien[drait] pas dans le marché des cuisines ». En effet, ainsi qu’il a été précédemment démontré, les produits visés par le signe contesté consistent en des meubles de cuisine, lesquels relèvent de la catégorie générale des « meubles », produits pour lesquels la marque antérieure est connue. Dès lors, à supposer que la marque antérieure ne soit pas déjà présente sur le « marché des cuisines », ainsi que l’affirme la société déposante sans toutefois le démontrer, le consommateur pourra bel et bien être amené à associer le signe contesté à la marque antérieure, en pensant que le premier est une déclinaison de la seconde pour s’étendre désormais à un tel marché. Sur la demande de prise en charge des frais Enfin, dans ses observations en réponse, la société déposante demande à ce que les frais de la procédure soient mis à charge de la société opposante. Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de dispositions permettant à l’Institut de mettre à la charge de l’une des parties le remboursement des frais engagés par l’autre partie dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle ne s’appliquant qu’aux procédures en nullité et en déchéance. En conséquence, cette demande de prise en charge des frais faite par la société déposante est rejetée. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté CUISINE HABITAT DONNEZ VIE A VOS ENVIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « meubles ; meubles de cuisine intégrés ; placards de cuisine ; tables de cuisine ; blocs-cuisines ; meubles de cuisines d’exposition ; éléments de cuisine [meubles] ; meubles de cuisine à hauteur réglable ; meubles de cuisine ; meubles pour cuisine ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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