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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 sept. 2024, n° OP 24-2374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Arabian Musc ; A ARABIAN MUSK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5017754 ; 4994850 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242374 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-2374 03/09/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 4 juillet 2024, Monsieur M T C a formé opposition contre la marque n° 5017754 portant sur le signe verbal ARABIAN MUSC, en se prévalant de ses droits sur sa marque française n° 4994850 portant sur le signe figuratif A ARABIAN MUSK. L’institut a notifié le 23 juillet 2024, par voie électronique, à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, laquelle n’a pas été ouverte.
1
II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Est déclarée irrecevable toute opposition … formée hors délai …» L’article L. 712-4 dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ; » En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n°5017754 été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n°2024-03 en date du 19 janvier 2024. Aussi, le délai pour former opposition expirait donc le 19 mars 2024. Or, l’opposition a été reçue à l’Institut le 4 juillet 2024, soit plus de deux mois après la publication de la demande d’enregistrement. Cette marque a d’ailleurs été enregistrée. L’opposition a donc été formée hors délai. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevabilité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro OP24-2374 est déclarée irrecevable. 2
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