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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2025, n° OP 24-2360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES SOEURS K ; soeur |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5047115 ; 01678400 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 ; CL35 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242360 |
Sur les parties
| Parties : | BRION SISTERS SAS c/ K K, S K |
|---|
Texte intégral
24-2360 12 février 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCEDURE M S Ket K K ont déposé le 12 avril 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 047 115 portant sur le signe verbal LES SŒURS K. Le 3 juillet 2024, la société BRION SISTERS, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en se fondant sur la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur la dénomination SOEUR, enregistrée le 11 avril 2022 sous le n°1678400, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux déposantes. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES SŒURS K. La marque antérieure porte sur la dénomination SOEUR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Ces signes ont en commun le terme SŒUR(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme d’attaque LES et final K au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme SŒUR(S) soit parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme SŒURS présente un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’il est l’élément le plus long et est doté d’une signification forte et précise. Au contraire, les éléments LES et K sont beaucoup plus courts, le premier étant un simple article défini pluriel et la lettre K. ne renvoyant à aucun nom de famille précisément identifié. Comme l’indique la société opposante, « Le terme LES sera … perçu par le consommateur comme un simple article défini venant introduire un terme au pluriel et la lettre « K » sera appréhendée comme se rapportant au terme SŒURS venant ainsi le qualifier ». A cet égard, s’il est vrai, comme l’invoquent les déposantes que « le signe contesté « LES SOEURS K » renvoie … au partage de deux soeurs, dont le nom commence par la lettre « K »…», il n’en reste pas moins que l’emploi du pluriel ne modifie pas la même référence à la notion de sœur dans les deux signes et que la seule lettre K ne permet pas d’identifier un nom de famille particulier. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme SOEURS au sein du signe contesté. Il existe donc un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LES SŒURS K est similaire à la marque antérieure SOEUR. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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En ce sens, l’EUIPO a pu conclure à un risque de confusion entre la marque antérieure LA MARINA et le signe MK MARINA K. (décision d’opposition du 12 juin 2018), ainsi qu’entre la marque antérieure NICOLE et le signe NICOLE C. (décision d’opposition du 7 avril 2021). Par ailleurs, ne sauraient être retenus les arguments des déposantes selon lesquels elles avaient « déjà procédé à des dépôts en 2013 et 2016, qui ont fait l’objet de rejet en l’absence de formalités de [leur] part » et qu’elles ont également un « nom de domaine <lessoeursk.fr>, qu’ [elles ont] réservé en date du 11 janvier 2024 et qui est régulièrement renouvelé, ce qui constitue un droit antérieur certain ». En effet, d’une part, ces marques antérieures ne sont plus en vigueur car elles ont été rejetées, et, d’autre part, et surtout, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Ainsi, faute d’avoir engagé une action en nullité à l’encontre de la marque antérieure sur le fondement du nom de domaine antérieur, qui aurait été susceptible de suspendre la procédure d’opposition, l’antériorité qu’elle invoque est sans incidence sur la présente procédure. Enfin, les déposantes soutiennent « qu’un certain nombre de marques sont enregistrées et contiennent bien le signe « SOEUR », pourtant situé soit en tête, soit en fin de signe ». Toutefois, la comparaison des signes dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer seulement au regard de la marque antérieure et de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants; tricots et bonneterie; lingerie, sous-vêtements, slips; pyjamas, robes de chambre, peignoirs, y compris les peignoirs de bain; chandails, jupes, robes, Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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pantalons, cardigans; pull-overs; tricots (vêtements); débardeurs; gilets; vestes, gabardines (vêtements); imperméables; manteaux, chemiserie, sarongs; chemises; chemisettes; tee-shirts; sweat- shirts; shorts; bermudas; layettes, écharpes, cravates, noeuds papillon; foulards, gants (habillement), mitaines; chapellerie, chapeaux; casquettes; visières (chapellerie); bérets; bonnets, y compris les bonnets de bain; bonneterie; bandanas; bandeaux pour la tête [habillement], barrettes (bonnets); turbans; couvre-oreilles (habillement); tours de cou; cache-cou, cache-nez, cache-col; lavallières, pochettes (habillement); ceintures (habillement); ceintures en cuir [habillement], ceintures en tissu [habillement]; bretelles; chaussettes, bas, collants; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), souliers et pantoufles, chaussons; bottes, bottines, chaussures de sport, de plage; chaussures de ski; semelles pour chaussures; antidérapants pour chaussures; sabots (chaussures); espadrilles; sandales, y compris les sandales de bain; caleçons, y compris les caleçons de bain, maillots, y compris les maillots de bain; vêtements pour la pratique des sports, à l’exception des combinaisons de plongée; shorts de sport; vêtements imperméables, vêtements en polaire, vêtements en fourrure; vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir, polos, pulls en coton, parkas, survestes, blousons, pardessus; trench coats; blousons; pèlerines; capuchons (vêtements); pelisses; vareuses; ponchos; costumes; costumes de mascarade; uniformes; blouses; tabliers (vêtements); combinaisons (vêtements) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques, à tout le moins similaires, à certains produits invoqués de la marque antérieure. Par ailleurs, il ne saurait être retenu l’argument des déposantes selon lequel leur marque « a pour but de proposer des nouveaux looks tendance chaque semaine, visant un certain type de clientèle, et de les vendre en ligne ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, à tout le moins de la similarité, des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES SŒURS K ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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