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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2025, n° OP 24-2325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Centre d'excellence POLYAERO Hautes Alpes ; POLYAERO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045665 ; 3749290 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL40 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242325 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ FORMASUP PACA (association) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2325 08/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE L’association FORMASUP PACA (association loi 1901), a déposé le 8 Avril 2024 la demande d’enregistrement n°24 5045665 portant sur le signe verbal CENTRE D’EXCELLENCE POLYAERO HAUTES ALPES. Le 2 Juillet 2024, Madame F B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française POLYAERO, déposée le 26 Juin 2024 sous le n°10 3749290, et renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; arbres de Noël en matières synthétiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion 3
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte- monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Sciage de matériaux ; confection de vêtements ; services d’imprimerie ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l’air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires ; Formation ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils et instruments pour l’enseignement ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les services de « Publicité diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaitre une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois et d’autres visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ainsi que des prestations consistant à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ou enfin des prestations utilisées par des groupements (entreprises, administrations, etc.) destinées à informer le public de leurs réalisations et à promouvoir leur image, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure qui s’entendent de la mise à disposition de connaissances particulières pour la mise en œuvre de choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services précités de la marque antérieure. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités de la marque antérieure soient « tous essentiels à l’organisation, la gestion et la direction des affaires des entreprises ou dans l’amélioration de celles-ci et donc similaires ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les services susceptibles de répondre à cette qualification et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. Ces services ne sont donc pas identiques, ni à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de 5
protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs » de la marque antérieure, contrairement à ce que fait valoir l’opposante . En effet, la prestation desdits services ne nécessite pas exclusivement le recours auxdits produits, pas plus que ces derniers ne servent obligatoirement à la prestation de ces services. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Concernant les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, arbres de Noël en matières synthétiques » de la demande d’enregistrement contestée, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Formation » de la marque antérieure dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds, lesquels ne font pas obligatoirement appel aux premiers pour leur réalisation. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités de la marque antérieure aient « également vocation à aider les entreprises dans l’installation (via les services immobiliers et de télécommunication), le développement (via les services bancaires, de placement et de financement) et la sécurisation de leur activité (via les assurances) ». En effet, en décider ainsi sur
la base de critères aussi généraux reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les services susceptibles de répondre à cette qualification et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Par ailleurs, les services suivants : « Sciage de matériaux ; confection de vêtements ; services d’imprimerie ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l’air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les
services
d’ « Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs » de la marque antérieure dès lors que ces derniers n’ont pas pour objet les premiers, ni ne sont nécessaires à leur réalisation contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Enfin, les services suivants : « divertissement ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « Formation » de la marque antérieure. En effet, les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre des seconds, et ne sont pas d’avantage rendus par les mêmes prestataires, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CENTRE D’EXCELLENCE POLYAERO HAUTES ALPES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal POLYAERO. 7
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Les signes ont en commun le terme POLYAERO, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence de l’expression CENTRE D’EXCELLENCE ainsi que des termes HAUTES ALPES au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme POLYAERO, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. De surcroit, ce terme POLYAERO présente un caractère essentiel dans le signe contesté, compte tenu de sa présentation en majuscules au centre du signe, le mettant particulièrement en exergue et en ce que d’une part, l’expression CENTRE D’EXCELLENCE qui désigne de manière laudative une petite unité spécialisée et transdisciplinaire réunie pour offrir une expertise, s’y rapporte directement, et que d’autre part, les termes HAUTES ALPES, susceptibles d’indiquer l’origine des produits et services, ne retiendront pas l’attention du consommateur qui gardera en mémoire la seule dénomination POLYAERO au sein du signe contesté. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CENTRE D’EXCELLENCE POLYAERO HAUTES ALPES est donc similaire à la marque verbale antérieure POLYAERO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux des invoquées et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence le signe verbal CENTRE D’EXCELLENCE POLYAERO HAUTES ALPES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droit antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 9
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