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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juil. 2025, n° OP 24-2383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA SPA ; SPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5054608 ; 18702689 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL31 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20242383 |
Sur les parties
| Parties : | SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIÈRE DE SPA (Belgique) c/ SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (association) |
|---|
Texte intégral
OPP24-2383 18/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (association) a déposé le 15 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 24 5 054 608 portant sur le signe figuratif LA SPA. Le 5 juillet 2024, la société SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SPA, déposée le 13 mai 2022 et enregistrée sous le n° 018702689, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante déclare former opposition à l’encontre des produits suivants : « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ». Cependant, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « la présente opposition vise les produits suivants désignés en classe 21 par la demande de marque n° 24/5054608 contestée : En classe 21 : « verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; bouteilles ; objets d’art en verre ; statues en verre ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Il s’ensuit que l’opposition porte sur les produits suivants : « verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; bouteilles ; objets d’art en verre ; statues en verre ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Distributeurs d’eau; fontaines à eau; Fontaines d’eau décoratives pour centres de table; Fontaines d’eau potable; installations de distribution d’eau; filtres à eau; stérilisateurs d’eau; systèmes de purification de l’eau pour la production d’eau potable; filtres pour l’eau potable ; Verrerie pour boissons; Verres à boire; Verres droits [récipients pour boissons]; Verres [récipients pour boire]; Vaisselle pour le service de boissons; Bouteilles à eau; Bouteilles d’eau vides en matières plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides réutilisables en matières plastiques; gourdes; bidons [gourdes]; Bidons [gourdes]; Bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; Brocs; Carafes; Cruches; Flacons; Pailles pour boissons; Agitateurs pour boissons; Seaux à rafraîchir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « bouteilles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. En revanche, les « objets d’art en verre ; statues en verre » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des objets ornementaux et des œuvres artistiques en verre, n’appartiennent pas aux catégories générales constituées par les « Verrerie pour boissons ; verres à boire ; verres droits [récipients pour boissons] ; verres [récipients pour boire] ; vaisselle pour le service de boissons ; bouteilles à eau ; brocs ; carafes ; cruches ; flacons » de la marque antérieure, lesquels regroupent des récipients, pour la plupart en verre, utilisés pour la vaisselle et la cuisine et qui servent précisément à contenir des boissons. Dès lors, il ne saurait suffire pour déclarer les « objets d’art en verre ; statues en verre » de la demande d’enregistrement contestée similaires aux produits précités de la marque antérieure, que ces derniers puissent « prendre la forme d’objets d’art en verre » ; en effet, la fonction principale des produits de la marque antérieure étant utilitaire (et non ornementale), les
produits en cause possèdent donc des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. Le « verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une matière première n’ayant pas ou peu subi de transformation, à savoir une substance minérale brute transparente et isotrope, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « verrerie pour boissons ; verres à boire ; verres droits [récipients pour boissons] ; verres [ récipients pour boire] ; bouteilles à eau ; brocs ; carafes ; cruches ; flacons » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, le premier qui fait l’objet de multiples applications n’est pas nécessairement ni exclusivement destiné à la réalisation des seconds. A cet égard, il ne saurait suffire que ces produits soient tous en verre pour les déclarer similaires ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. Ainsi, les produits de la demande contestée objets de l’opposition, sont pour partie identiques à tout le moins similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif LA SPA, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination SPA. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes, d’une présentation particulière, d’un élément figuratif le tout dans une couleur orange, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme SPA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra spontanément l’élément SPA de façon différente dans les deux signes (« la santé de l’eau » pour la marque antérieure, « la cause animale » pour le signe contesté) ; en tout état de cause, à les supposer perçues, ces différences d’évocation ne sauraient écarter, au point de les supplanter, les ressemblances précédemment relevées du fait de la présence commune du même terme SPA. Les signes diffèrent par la présence de l’article défini LA au sein de la demande contestée, d’un élément figuratif et de la couleur orange. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SPA, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. Ainsi, contrairement à ce qu’indique l’association déposante qui déclare que « le terme SPA de la marque antérieure n’est pas très distinctif par rapport aux produits en cause puisqu’il évoque la ville de SPA en Belgique », le consommateur n’établira pas nécessairement de lien direct et concret entre la ville de SPA en Belgique et les produits invoqués de la marque antérieure dans la mesure où il n’est pas démontré que le terme SPA désigne une caractéristique des produits visés. En outre, le terme SPA présente un caractère manifestement dominant dans la marque contestée, en raison de sa présentation en gras et en très gros caractères au centre du signe, l’article défini LA qui le précède, présenté quant à lui en beaucoup plus petit, ne faisant que l’introduire et n’étant pas ainsi de nature à retenir l’attention du consommateur. Par ailleurs, la présence d’un élément figuratif de petite taille et l’utilisation de la couleur orange dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lequel le signe sera lu et prononcé. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre ces deux signes. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de l’association déposante tirés de l’existence de quatre marques antérieures lui appartenant depuis 2015 ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment d’autres droits antérieurs existants.
Le signe figuratif contesté LA SPA est donc similaire à la dénomination antérieure SPA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la grande proximité des signes en présence. A cet égard, l’association déposante ne saurait se prévaloir de la notoriété en France de son sigle et de sa dénomination en tant qu’association « reconnue d’Utilité Publique, qui, depuis près de 180 ans, œuvre au quotidien pour défendre la digne place de l’animal dans notre société sur l’ensemble du territoire national ». En effet, s’il est constant que la notoriété de la marque antérieure constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les marques, celle de la demande d’enregistrement ne peut constituer quant à elle un facteur de différenciation selon une jurisprudence constante (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T-569/11 ; ou aussi arrêt du 26 juin 2018 T-71/17). Ainsi, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels la similarité n’a pas été retenue. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté LA SPA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « bouteilles ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Code de la propriété intellectuelle
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