Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2024, n° OP 24-2398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Haussman ; 29 HAUSSMANN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5048669 ; 4499803 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242398 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA c/ YNANKA SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2398 16/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société YNANKA (SASU) a déposé le 19 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5048669 portant sur le signe verbal HAUSSMAN. Le 8 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française 29 HAUSSMANN, déposée le 14 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4499803, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, et suite à la limitation effectuée par la société opposante de la portée de son opposition dans son exposé des moyens, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; agences de crédit ; parrainage financier, agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière d’assurance ; caisses de prévoyance ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; expertise immobilière ; gérance d’immeubles ; cote en bourse ; courtage en bourse ; courtage en assurances ; crédit ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ; gestion de valeurs mobilières ; émission de chèques de voyage ; épargne ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; constitution de fonds ; fonds commun de placement ; organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; informations financières ; information en matière d’assurances ; banque directe ; investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations financières ; opérations monétaires ; paiements par acomptes ; paiement de fonds ; prêts (finances) ; prêts sur gage ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; vérification de chèques ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 financiers et gestion de valeurs mobilières, indices financiers et indexation financière ; tous ces services pouvant être rendus par Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques pour les uns, et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques); placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et pour les autres similaires à des degrés divers à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HAUSSMAN. La marque antérieure porte sur le signe verbal 29 HAUSSMANN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal unique et que la marque antérieure est constituée d’un élément numérique et d’un élément verbal. Force est de constater que les signes en cause comportent des dénominations très proches, HAUSSMAN et HAUSSMANN, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. S’ils diffèrent par la présence du nombre 29 au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations HAUSSMAN et HAUSSMANN apparaissent parfaitement distinctives au regard des services en cause. En outre, la dénomination HAUSSMANN revêt un caractère dominant dans la marque antérieure, le nombre 29 qui la précède, pouvant être perçu comme la référence à une gamme de produits ou une localisation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des services se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains services, de la faible similarité d’autres services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HAUSSMAN ne peut pas être adopté comme marque pour ces services sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques); placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Monde ·
- Pomme ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Produit ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Animal de compagnie ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Collection ·
- Confusion ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Porto ·
- Collection ·
- Produit ·
- Madère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pharmacien ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Emblème ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Règlement d'exécution ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Risque
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Marque complexe ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Collection ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Hôtel ·
- Centre de documentation ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Visa ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Carte bancaire ·
- Circuit intégré ·
- Similitude ·
- Informatique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Cuir ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Prêt ·
- Comparaison ·
- Enregistrement ·
- Financement participatif ·
- Ligne ·
- Confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Service
- Risque de confusion ·
- Hôtel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.