Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2025, n° OP 24-2466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELAION ; ELAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5047531 ; 1311735 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242466 |
Sur les parties
| Parties : | TOTALENERGIES SE c/ ELAION RESOURCES SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2466 20/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ELAION RESOURCES (société par actions simplifiée) a déposé le 15 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 047 531 portant sur le signe verbal ELAION. Le 10 juillet 2024, la société TOTALENERGIES SE (société européenne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ELAN, déposée le 6 juin 1985, enregistrée sous le n° 1 311 735 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Combustibles (y compris les essences pour moteurs) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELAION. La marque antérieure porte sur le signe verbal ELAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Si les termes ELAION du signe contesté et ELAN de la marque antérieure ont en commun quatre lettres, dont les trois premières forment la séquence ELA en attaque et la dernière constitue la lettre finale N, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires, dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les dénominations ELAION et ELAN se différencient par leur longueur (6 lettres pour le signe contesté et 4 lettres pour la marque antérieure) et la présence des lettres I et O avant la lettre finale N au sein du signe contesté. La marque antérieure ELAN apparaît ainsi comme une dénomination courte alors que l’ajout des lettres -IO rendent le signe contesté plus long et lui confère une physionomie particulière liée à la succession des trois voyelles AIO. Phonétiquement, ces termes présentent des rythme et sonorités distincts (prononciation en trois temps et sonorités [élaillon] en ce qui concerne le signe contesté / prononciation en deux temps et sonorités [élan] en ce qui concerne la marque antérieure). Intellectuellement, la marque antérieure ELAN possède une signification immédiate, à savoir celles d’un animal ou d’un mouvement que l’on fait, d’une impulsion, alors que le signe contesté ELAION n’a pas de signification ou d’évocation évidentes. A cet égard, rien ne permet à la société opposante d’affirmer que le consommateur comprendra le signe contesté comme « un curieux mélange entre l’élan et le lion ». En effet, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le signe contesté sera nécessairement perçu dans son ensemble comme un mot de fantaisie sans signification particulière, le découpage effectué par l’opposante apparaissant artificiel. La marque antérieure est donc dotée d’une signification propre immédiatement perceptible, qui ne se retrouve pas dans le signe contesté. Enfin, la société opposante insiste sur la « séquence d’attaque ELA » au motif que « le public est plus attentif au début d’un signe, si bien qu’il accordera plus d’importance à un élément constitutif de la marque placé en tête de cette dernière ». Toutefois, pris dans leur ensemble, les signes se différencient nettement, tant sur le plan visuel et phonétique qu’intellectuel. Le signe verbal contesté ELAION présente des différences prépondérantes avec la marque verbale antérieure ELAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A l’appui de son opposition, la société opposante insiste sur le fait que « la stricte identité des produits en cause devra donc être prise en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ». Cependant, en l’espèce, l’identité des produits ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. En conséquence, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ELAION peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Conserve ·
- Enregistrement ·
- Poisson ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Service ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Métal précieux ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Règlement d'exécution ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Risque
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Marque complexe ·
- Confusion
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Crème ·
- Traitement ·
- Enregistrement ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Adulte ·
- Cosmétique ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Animal de compagnie ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Collection ·
- Confusion ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Porto ·
- Collection ·
- Produit ·
- Madère
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pharmacien ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Emblème ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.