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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2025, n° OP 24-2509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2509 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ENDOMET ; ENDHOMETROL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5049687 ; 1710641 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL25 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242509 |
Sur les parties
| Parties : | BOIRON SA c/ TB CONSULTING SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2509 03/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TB CONSULTING (société par actions simplifiée) a déposé le 23 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 049 687 portant sur le signe verbal ENDOMET. Le 1er juillet 2024, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 5 juillet 2024, sous le n° 0923611. Le 16 juillet 2024, la société BOIRON (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ENDHOMETROL déposée le 2 décembre 1991 et régulièrement renouvelée sous le n° 1710641, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, l’opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre des produits suivants : « produits vétérinaires; Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; articles pour pansements; préparations chimiques à usage pharmaceutique; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; articles orthopédiques; appareils et instruments vétérinaires; services médicaux; services vétérinaires; chirurgie esthétique; services de médecine alternative; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services hospitaliers; assistance médicale ». En revanche, dans son exposé des moyens, elle indique que « l’opposition est formée à l’encontre des produits et services ci-après désignés (…) : Classe 05 : produits vétérinaires; Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; articles pour pansements; préparations chimiques à usage pharmaceutique; Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments vétérinaires Classe 44 : services médicaux; services vétérinaires; chirurgie esthétique; services de médecine alternative; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services hospitaliers; assistance médicale ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que l’opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée et suite à la limitation de la portée de l’opposition, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est donc le suivant : « produits vétérinaires ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; articles pour pansements ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; appareils et instruments Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 vétérinaires ; services vétérinaires ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services hospitaliers ; assistance médicale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, notamment spécialité homéopathique utilisée comme désinfectant vaginal; substances diététiques à usage médical ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ENDOMET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ENDHOMETROL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Les dénominations ENDOMET et ENDHOMETROL, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure ont en commun sept lettres placées dans le même ordre et formant les séquences de lettres END/OMET. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, les dénominations ENDOMET et ENDHOMETROL en présence se distinguent par la présence au sein de la marque antérieure de la lettre H ainsi que de la séquence finale –ROL, ce qui leur confère de nettes différences de longueur (à savoir respectivement sept et onze lettres) et par là- même de physionomie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ([mè] / [trol]). Ces signes présentent donc une impression d’ensemble différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’est pas de nature à tempérer. En effet, la séquence commune ENDOMET / END(H)OMET- présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en présence en ce qu’elle évoque le mot « endomètre » et donc la destination des produits et services en cause. A cet égard, la société opposante soutient elle-même que les « signes comportent un même pouvoir évocateur, lié à la proximité du préfixe ENDOMET avec le terme ENDOMETRE (muqueuse utérine) laissant entendre une même application, ou un emploi similaire ou complémentaire ». En soutenant cela, la société opposante admet que les signes coïncident dans une évocation commune, celle de l’endomètre. Or, une telle évocation ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle est étroitement liée à une caractéristique des produits en cause à savoir leur destination. Or, en présence de signes composés d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux différences existantes entre les signes pris dans leur ensemble, à savoir, en l’espèce, la présence de la lettre H et de la séquence –ROL dans la marque antérieure, lesquelles créent des différences visuelles et phonétiques (différences de longueur, terminaison, rythme et sonorités). Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes en présence. Enfin, ne saurait être prise en considération la décision de l’INPI citée par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, la décision invoquée est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté ENDOMET n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ENDHOMETROL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ENDOMET peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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