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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 14 juin 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AGENCE GEORGE V ; AGENCE GEORGE V AGENCE GEORGE CINQ GV GEORGE CINQ ; G.V ; AGENCE ALMA IMMOBILIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1609468 ; 3019526 ; 3019527 ; 96620790 |
| Classification internationale des marques : | CL36; CL38 |
| Référence INPI : | M20060377 |
Sur les parties
| Parties : | BROUARD DAUDE SCP (en qualité de représentant des créanciers de la Sté ÉTOILE GEORGE V), S (Me R, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté ÉTOILE GEORGE V, intervenant volontaire), S (Me R, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté ÉTOILE GEORGE V), sa mère Mme P Sylvie, épouse C), É GEORGE V SARL (nom commercial AGENCE GEORGE V), CRUZ-MARREIROS (Justine c/ SOTRAM SARL |
|---|
Texte intégral
M. Armand C était titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque semi-figurative AGENCE GEORGE V et G V surmonté d’une couronne, déposée le 12 mai 1980, enregistrée sous le numéro 1158287, renouvelé le 6 avril 1990 sous le numéro 1609468 et le 5 avril 2000, pour les produits ou services de la classe 36,
- la marque semi-figurative AGENCE GEORGE V surmontée d’une couronne déposée le 5 avril 2000 et enregistrée à l’INPI sous le numéro 003019527, pour les produits et service de la classe 36,
-la marque G V déposée le 5 avril 2000 et enregistrée à l’INPI sous le numéro 003019526, pour les produits ou services des classes 36 et 38. M. Armand C est décédé le 7 septembre 2003. Il résulte de l’acte de notoriété versé aux débats que Mlle Justine C est l’unique héritière de son père. Le transfert des marques au profit de cette dernière a été enregistré au registre national des marques sous le numéro 413409, le 8 juin 2005. Mlle Catherine P est titulaire de la marque AGENCE ALMA IMMOBILIER, déposée le 12 avril 1996 et en enregistrée à l’INPI sous le numéro 96620790 pour les produits et services de la classe 36. Un contentieux a opposé la société ETOILE GEORGE V à la société SOTRAM, au sujet de la marque « GEORGE V IMMOBILIER » dont était titulaire Mlle Catherine P, au quel un jugement du 16 juin 1995 du tribunal de Paris, suivi d’une transaction du 15 avril 1998, ont mis fin, l’enregistrement de la marque 94547374 étant annulé. L’AGENCE GEORGE V est située […] V à Paris 8e. Son numéro de téléphone est le 01 47 23 30 00. L’agence ALMA IMMOBILIER est située […] V son numéro de téléphone est le 01 40 70 95 10. La société ETOILE GEORGE V se plaint du fait : « qu’elle a pu constater sur le site des Pages jaunes sur le web, que la société SOTRAM ayant pour nom commercial ALMA IMMOBILIER, se présentait pour créer une confusion, avec le même logo que la société ETOILE GEORGE V, ainsi qu’une référence à l’adresse de la société ETOILE GEORGE V, ainsi que le même numéro de téléphone 01 47 23 30 00 » La société SOTRAM, exerçant sous l’enseigne ALMA IMMOBILIER et Mlle PIGUET se plaignant du fait « qu’une agence immobilière, dénommée AGENCE ALMA IMMOBILIER avait cru bon de s’installer au 7 de l’avenue George V » a fait établir un constat d’huissier le 22 octobre 2004. L’huissier a constaté que, sur les pages du site internet PAGES JAUNES si on lançait une recherche au nom de ALMA I on trouvait les résultats suivants : " -agence Alma I […] tel : 01 47 23 30 00 activité agences immobilières locations de prestige
- Agence Alma Immobilier […] tel : 01 40 70 95 10 activité : agences immobilières locations et ventes d’appartements, hôtels particuliers de prestige vides ou meublés « le prestige de l’immobilier » Paris "
Les demandeurs versent pour leur part aux débats un courrier daté du 14 février 2005, émanant de la SCP d’huissier DESAGNEAUX et DESAGNEAUX-LEROY-BEAULIEU ainsi rédigé « dans cette affaire, à votre demande, je vous confirme m’être rendue sur le site des pages jaunes et ce en date du 22 octobre 2004 et en ayant demandé ALMA I, sur les pages jaunes internet il est ressorti ALMA I GEORGE V (…) » Par acte d’huissier de Justice en date du 23 novembre 2004, la société ETOILE GEORGE V a assigné la société SOTRAM ayant pour nom commercial « ALMA IMMOBILIER », devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de la marque « AGENCE GEORGE V », du nom commercial « AGENCE GEORGE V » et de la dénomination sociale « ETOILE GEORGE V » et en concurrence déloyale. Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2005 Mlle Catherine P et la société SOTRAM ont assigné la société ETOILE GEORGE V en contrefaçon de la marque « AGENCE ALMA IMMOBILIER » et en concurrence déloyale. Ces deux procédures enregistrées sous les numéros 0418603 et 0501733 ont été jointes par le juge de la mise en état le 19 avril 2005. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juillet 2005, la SARL ETOILE GEORGE V a été placé en redressement judiciaire et Maître Florence DAUDE désigné comme représentant des créanciers et Maître S en qualité d’administrateur judiciaire. Par conclusions du 24 octobre 2005, Maître S en qualité d’administrateur judiciaire, Maître Florence DAUDE, en qualité de représentant des créanciers et Mlle Justine C, mineure représentée par sa mère, ont déclaré intervenir volontairement aux débats. La société ETOILE GEORGE V, Maître S et Maître D, ès qualités, Mlle Justine C dans leurs dernières écritures communiquées le 22 février 2006, ont principalement demandé de : dire et juger que la société SOTRAM, ayant pour nom commercial ALMA IMMOBILIER et Mlle Catherine PIGUET se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque AGENCE GEORGE V, du nom commercial AGENCE GEORGE V, ainsi que de la dénomination sociale ETOILE GEORGE V, délits prévus et réprimés par les article L. 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et ce, au préjudice tant de la société ETOILE GEORGE V qu’au préjudice de Mlle C, venant aux droits de son père aujourd’hui décédé, M. Armand C, condamner solidairement la société SOTRAM et Mlle P à payer à la société ETOILE GEORGE V, dûment assistée de Maître S et D, ès qualités, la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de contrefaçon dont elle s’est rendue coupable, condamner solidairement les défenderesses à payer à Mlle C, représentée par sa mère et venant aux droits de son père, la somme de 100.000 euros en raison de l’atteinte portée à ses droits de propriétaire sur les marques et à leur dénomination corrélative, toutes causes de préjudice confondues, dire et juger que les défenderesses se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ETOILE GEORGE V, non seulement directement, également par violation des termes du jugement initialement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 janvier 1995, ainsi qu’en violation de l’autorité de la chose jugée qui investit, par application de l’article 2052 du code civil, la transaction intervenue le 15 avril 1998, condamner en conséquence solidairement les défenderesses à payer à la société ETOILE GEORGE V, assistée de Maître S et D, la somme de 300.000 euros à titre de dommages-
intérêts en réparation, non seulement des actes déloyalement concurrentiels, mais également des détournement, de clientèle, manoeuvres déloyales, parasitismes et autres agissements fautifs dont elles se sont rendues coupables, ce toutes causes de préjudice confondues, ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazine au choix de la société ETOILE GEORGE V, assistée de Maître S et D, ainsi qu’au choix de Mlle Justice C représentée par sa mère, et ce, aux frais solidaires de la société SOTRAM et de Mlle P, le coût de chaque insertion étant fixé à un maximum de 5.000 euros, soit un total de 25.000 euros HT, faire interdiction à la société SOTRAM d’utiliser de quelque façon que ce soit les signes « GROUPE GEORGE V », « AGENCE GEORGE V », « AGENCE GEORGE V » avec une couronne, « G V », de l’adresse de la société ETOILE GEORGE V, du logo de la société ETOILE GEORGE V, du numéro de téléphone de la société ETOILE GEORGE V, ainsi que des autres signes et dénominations visées dans le corps des présentes écritures, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir, chaque utilisation relevée de l’un ou l’autre des signes, des sigles et/ou des éléments ci-dessus évoqués étant considérée comme constitutive d’une infraction distincte, en tout état de cause, débouter la société SOTRAM et Mlle P de toutes leurs demandes, ordonner l’exécution provisoire, condamner la société SOTRAM et Mlle P à verser :
- à la société ETOILE GEORGE V, assistée de Maître S et D, ès qualités, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à Mlle C représentée par sa mère, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner les défenderesses aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Raymond DEHORS et associés, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Dans leurs dernières écritures communiquées le 7 mars 2006, la société SOTRAM ayant pour nom commercial « ALMA IMMOBILIER » et Mlle P ont principalement demandé de : prononcer la jonction des instances, dire et juger irrecevable l’intervention de Mlle Justine C, à titre subsidiaire la débouter, débouter la société ETOILE GEORGE V de ses demandes, fixer la créance de Mlle P au passif de la société ETOILE GEORGE V à la somme de 300.000 euros, fixer la créance de dommages-intérêts de la société SOTRAM au passif de la société ETOILE GEORGE V à la somme de 300.000 euros, condamner la société ETOILE GEORGE V à payer à la société SOTRAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société ETOILE GEORGE V aux dépens avec distraction au profit de Maître Gilbert M, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
I – Sur la recevabilité à agir de Mlle C Mlle C est titulaire des marques utilisées par la société ETOILE GEORGE V, le transfert ayant été régulièrement enregistré au registre national des marques. Son action en contrefaçon fondée sur la défense de ses marques a un lien suffisant avec celle exercée en concurrence déloyale par la société ETOILE GEORGE V. Dès lors, elle doit être déclarée recevable. II – Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale Il résulte des documents produits aux débats que le 22 octobre 2004 apparaissait les mentions suivantes sur le site internet des pages jaunes si on lançait une recherche au nom ALMA I " – agence Alma Immobilier […] tel : 01 47 23 30 00 activité agences immobilières locations de prestige
- Agence Alma Immobilier […] tel : 01 40 70 95 10 activité : agences immobilières locations et ventes d’appartements, hôtels particuliers de prestige vides ou meublés « le prestige de l’immobilier » Paris " Agence ALMA IMMOBILIER […] V tel : 01 40 70 95 10 activité marchand de biens locations et ventes d’appartements, hôtels particuliers de prestige vides ou meublés « le prestige de l’immobilier » Paris ALMA I GEORGE V […] activité agences immobilière « La société ALMA IMMOBILIER verse aux débats un document, daté du 29 novembre 2004, émanant de la direction commerciale de la société FRANCE TELECOM, intitulé attestation, et ainsi rédigée : » nous vous confirmons qu’une erreur matérielle a été commise par nos services courant octobre 2004, mentionnant ALMA I GEORGE V qui a durée 48 heures et a été réparée immédiatement à votre demande, suite à votre courrier du 26 octobre 2004. Nous vous confirmons également que vous avez explicitement demandé qu’apparaisse la mention AGENCE ALMA IMMOBILIER, lors de votre commande du 3 décembre 2003 et conformément aux visuels qui correspondent aux bons à tirer dont copies vous a été adressées le 18 octobre 2003, pour les parutions 2004. " Il résulte de ce document que les mentions erronées qui ont figurées sur le site internet
pages jaunes ne sont imputables à aucune des deux parties, puisqu’il s’agit d’une erreur de la société France Télécom. Dès lors, les faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyales fondés sur les mêmes griefs ne sont pas établis. Le tribunal observe, en outre, qu’on voit mal quel intérêt les parties auraient pu retirer d’une telle confusion dans leurs adresses et leur numéro de téléphone. Il y a lieu débouter les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles. III – Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. IV – Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire parait sans objet s’agissant d’un jugement de débouté. V – Sur les dépens Il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties étant relevé que l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile n’est pas applicable présentement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de Mlle Justine C, Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes tant principales que reconventionnelles, Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
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