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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2025, n° OP 24-2767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KeraFlex ; KERÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5055347 ; 018325709 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL23 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242767 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI SpA (Italie) c/ KERAT'INNOV SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-2767 24/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KERAT’INNOV (société à responsabilité limitée) a déposé le 17 mai 2024, la demande d’enregistrement n°5055347 portant sur le signe verbal KERAFLEX. Le 6 août 2024, la société GIULIANI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne KERÀ, déposée le 23 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 018325709, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux de toilette; Bains moussants; Bains non médicamenteux pour le corps; Baumes autres qu’à usage médical; Écran solaire [cosmétiques]; Brillantine; Cire à épiler; Cils; Bains de bouche; Produits cosmétiques pour les ongles; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes lavantes; Crèmes autres qu’à usage médical; Dentifrices; Détergents; Mousses destinées à la douche; Émollients; Exfoliants; Produits odorants; Gels hydratants [cosmétiques]; Gels de bain et de douche autres qu’à usage médical; Gels capillaires; Soins hydratants; Laques à usage cosmétique; Laits de toilette; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Lotions pour le bain non médicinales; Maquillage; Masques de beauté; Huiles à usage cosmétique; Huiles aromatiques; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 cheveux; Produits cosmétiques pour le bain; Préparations pour le rasage et l’épilation; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Savons; Savons et gels; Shampooings; Lotion corporelle à vaporiser; Produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques fonctionnelles; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Déodorants et antiperspirants; Mousse pour la douche et le bain; Lotions de beauté; Préparations et traitements capillaires; Produits de beauté, autres qu’à usage médical; Préparations de soin pour le corps non médicamenteuses; Préparations pour le soin de la peau; Aromates [huiles essentielles]; Eau florale; Huiles et essences éthérées; Huiles essentielles; Huiles non médicinales; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations et traitements capillaires; Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Produits cosmétiques sous forme de poudres; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des poils; Préparations de collagène à usage cosmétique; Préparations et traitements capillaires; Préparations de collagène à usage cosmétique; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Gel anti-âge; Lotion anti-âge; Soins hydratants anti-âge à usage cosmétique; Sérums anti-âge à usage cosmétique; Préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; Gels de protection pour les cheveux; Produits pour les lèvres autres qu’à usage médical; Lotions de protection solaire; Écran solaire [cosmétiques]; Préparations cosmétiques de protection solaire; Préparations de soin anti-âge pour la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Produits revitalisants pour la peau; Préparations de traitement capillaire; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux. Crèmes à usage pharmaceutique; Médicaments; Compléments alimentaires; Compléments homéopathiques; Compléments prébiotiques; Compléments probiotiques; Compléments vitaminés; Lotions médicamenteuses; Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Préparations multivitaminées; Préparations de vitamines; Substances et préparations médicinales; Préparations pharmaceutiques à usage humain; Préparations pharmaceutiques; Préparations médicales; Préparations chimico-pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Préparations dermatologiques; Médicaments homéopathiques; Préparations multivitaminées; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments minéraux nutritionnels; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments nutritionnels; Compléments vitaminés et minéraux; Produits hygiéniques à usage médical; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Shampooings médicamenteux; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparation et articles d’hygiène; Préparations et articles d’hygiène; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Produits tonifiants pour la peau à usage médical; Pommades pour la peau à usage médical; Lotions capillaires à usage médical; Traitements pour le cuir chevelu à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Préparations médicamenteuses pour la prévention et le traitement des formes précancéreuses cutanées, Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Composés pour le traitement du cancer; Préparations pharmaceutiques pour le traitement d’érythèmes solaires; Préparations médicamenteuses pour le traitement des muqueuses; Tous les produits ci-dessus étant à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 l’exclusion des médicaments antibiotiques pour le traitement des infections provoquées par des bactéries sensibles à la prulifloxacine; Tous les produits précités destinés au soin et au traitement des maladies et des troubles de la peau et des muqueuses ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 A cet égard, la société déposante soutient que les marques en cause seraient exploitées dans des secteurs d’activités différents (fabrication d’un ingrédient à base de laine de mouton incorporé dans des produits finis du secteur nutraceutique et cosmétique pour le signe contesté / produits fini à base d’acide octatriènoïque pour la marque antérieure) et relèveraient de circuits de distribution distincts (vente en B2B pour le signe contesté / vente directe ou via des pharmacies pour la marque antérieure). Toutefois, ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KERAFLEX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif KERÀ, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un ensemble verbal, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique dans une présentation particulière en couleurs. Les signes en présence ont en commun un élément verbal très proche, à savoir KERA pour le signe contesté, et KERÀ pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 A cet égard, la société déposante soutient que les lettres A de ces dénominations seront prononcées différemment (A postérieur pour la marque antérieure et A antérieur pour le signe contesté). Toutefois, à supposer que ces lettres puissent être prononcées de manière distinctes par le consommateur d’attention moyenne, ces différences phonétiques seraient à peine perceptibles, de sorte qu’elles ne sauraient écarter les ressemblances phonétiques entre ces deux dénominations. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal FLEX au sein du signe contesté, individualisable au sein de l’ensemble verbal KERAFLEX, en raison de la présence de la lettre F majuscule, ainsi que d’une présentation particulière en couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations KERA et KERÀ des signes en présence apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la séquence KERA revêt un caractère manifestement dominant, dès lors que l’élément verbal FLEX qui la suit apparaît faiblement distinctif, en ce qu’il est susceptible de décrire une caractéristique attendue des produits en cause, à savoir des produits ayant pour effet d’améliorer la souplesse, la flexibilité. Par ailleurs, la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination KERÀ, ces éléments revêtant un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal KERAFLEX apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure KERÀ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel elle a effectué des recherches avant le dépôt de la demande d’enregistrement contestée, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. A cet égard, la société déposante indique « Une analyse d’antériorité n’a pas montré de risque de confusion entre les marques proches dans l’écriture et dans le son … Il y a ainsi plus de 800 marques identifiées mais aucune ne pouvant porter à confusion soit par des domaines d’activités différents soit par une absence d’ambiguité dans les noms et leur prononciation ». Toutefois, l’analyse faite par la société déposante de sa recherche d’antériorité n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques en cause, étant rappelé que les produits en présence sont strictement identiques et que le signe contesté apparaît similaire à la marque antérieure, comme précédemment démontré. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KERAFLEX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « compléments alimentaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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