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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° OP 24-2831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Opale ; ORPALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056213 ; 4392535 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20242831 |
Sur les parties
| Parties : | UNION CHAMPAGNE c/ D |
|---|
Texte intégral
OP24-2831 19/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P D a déposé, le 22 mai 2024, la demande d’enregistrement n°24 5056213 portant sur le signe verbal OPALE. Le 12 août 2024, la société UNION CHAMPAGNE (Société coopérative agricole à capital variable), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure ORPALE, déposée le 29 septembre 2017, enregistrée sous le n°17 4392535. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Cette invitation a été notifiée à la société opposante le 26 novembre 2024 et lui impartissait un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour transmettre ces pièces, soit jusqu’au 02 janvier 2025. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut par la société opposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Aux termes de l’article R. 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle, « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée ». En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à l’opposant un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 02 janvier 2025. Cette notification est restée sans réponse. La société opposante n’ayant produit aucune pièce de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits sur lesquels est fondée l’opposition, cette opposition est rejetée, conformément à l’article L. 712-5-1° du Code de la propriété intellectuelle. CONCLUSION
En conséquence, à défaut de pièce établissant l’usage sérieux de la marque antérieure n°17 4392535, et à défaut de justes motifs pour son non-usage, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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