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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2025, n° OP 24-2837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dolci. ; DOLCE HOTELS & RESORTS ; DOLCE HOTELS AND RESORTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056677 ; 014489256 ; 017606691 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242837 |
Sur les parties
| Parties : | DOLCE INTER NATIONAL HOLDINGS INC. (États-Unis) c/ COMME UN DIMANCHE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2837 24/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société COMME UN DIMANCHE (société à responsabilité limitée) a déposé le 23 Mai 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5056677 portant sur le signe DOLCI.. Le 12 Aout 2024, la société DOLCE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne DOLCE HOTELS & RESORTS déposée le 17 août 2015 et enregistrée sous le numéro n° 014489256, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l’Union européenne déposée le 18 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 017606691, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union Européenne n° 014489256 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services hôteliers, Bars, Services de restauration et d’approvisionnement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires notamment à un faible degré, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOLCI., ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOLCE HOTELS & RESORTS. 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal suivi d’un point final et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux et d’une esperluette. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DOLCE et DOLCI en présence (dénominations de quatre lettres, dont trois communes placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence d’attaque DOLC-, rythme identique en deux temps, sonorités d’attaque [dol] identiques et finales proches [tché] / [tchi]), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Si les signes diffèrent par leur lettre finale (E/I), cette circonstance n’écarte pas les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre placée en position finale, les signes restant dominés par la longue séquence commune DOLC- et des sonorités très proches. De même, l’élément de ponctuation présent dans le signe contesté n’empêche pas la perception immédiate du terme DOLCI. Par ailleurs, si les signes diffèrent par la présence des termes anglais HOTELS & RESORTS au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les termes DOLCI / DOLCE des signes en présence apparaissent distinctifs au regard des services visés. En outre, le terme DOLCE présente un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes anglais HOTELS & RESORTS qui le suivent, apparaissent dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils sont susceptibles d’indiquer la nature et l’origine des services susvisés. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DOLCI. est donc similaire à la marque verbale antérieure DOLCE HOTELS & RESORTS.
B. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n°017606691. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services d’hôtels, d’hôtels de villégiature, de bars, de restaurants et de restauration ». Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires notamment à un faible degré, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal . La marque antérieure porte sur le signe figuratif . Ce signe a été enregistré en couleurs. Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A., le signe contesté doit également être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, en raison de la présence commune d’un terme proche, à savoir DOLCI pour le signe contesté, DOLCE pour la marque antérieure, ce dernier étant par ailleurs, mis particulièrement en exergue dans la présente marque antérieure, par sa présentation sur une ligne supérieure, en gras et en très gros caractères, la stylisation de la lettre O et la présence de couleurs n’étant pas de nature à altérer son caractère lisible et immédiatement perceptible. En conséquence, le signe verbal contesté DOLCI. apparaît similaire à la marque figurative antérieure DOLCE HOTELS AND RESORTS. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains services se trouve compensée par la grande similitude des signes. 5
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains services, de la faible similarité d’autres services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOLCI. ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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