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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2025, n° OP 24-2835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | la bulle & co ; DANS MA BULLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5063410 ; 4377816 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242835 |
Sur les parties
| Parties : | JACQUES BOGART SA c/ LA BULLE AND CO SARL |
|---|
Texte intégral
OP 24-2835 Courbevoie, le 24 février 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA BULLE AND CO, société à responsabilité limitée, a déposé, le 18 juin 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 063 410 portant sur le signe verbal LA BULLE & CO servant à distinguer les produits suivants : « cosmétiques ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; savons ; lotions pour les cheveux ». Le 12 août 2024, la société JACQUES BOGART (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française DANS MA BULLE déposée le 20 juillet 2017 et enregistrée sous le n°17 4 377 816. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 16 décembre 2024, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; savons ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « masques de beauté, lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « cosmétiques ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; savons ; lotions pour les cheveux » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA BULLE & CO représenté ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal DANS MA BULLE reproduit ci-dessous :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux ainsi que d’une esperluette et la marque antérieure de trois termes. Les deux signes ont en commun le terme BULLE, précédé d’un article féminin (LA dans le signe contesté / MA dans la marque antérieure) ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique. Les signes diffèrent également par la présence des éléments verbaux LA et & CO précédé d’une esperluette dans le signe contesté et des termes DANS MA au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BULLE apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, il apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est suivi de l’ensemble & CO qui désigne les associés non nommés d’une société de personnes et qui est très utilisé dans la vie des affaires. En conséquence, cet ensemble ne retiendra pas l’attention du consommateur. Par ailleurs, l’article défini LA sert simplement à introduire le terme BULLE, qui est l’élément distinctif et dominant du signe contesté. Au sein de la marque antérieure, le terme BULLE est également dominant, la séquence d’attaque DANS MA venant simplement l’introduire et ainsi le mettre en exergue. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe contesté LA BULLE & CO est donc similaire à la marque antérieure DANS MA BULLE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LA BULLE & CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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