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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2025, n° OP 24-2838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2838 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fardior Living in art ; DIOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056512 ; 1319530 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20242838 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SAS c/ JIANASU FARDIOR APPLIANCE Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-2838 Le 14/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque I.- FAITS ET PROCEDURE La société JIANGSU FARDIOR APPLIANCE CO., LTD. (Société de droit chinois), a déposé, le 23 mai 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5056512 portant sur le signe figuratif FARDIOR LIVING IN ART. Le 13 août 2024, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur la dénomination DIOR, déposée le 6 août 1985, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 1319530, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement.
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française DIOR n° 1319530 au regard des produits suivants : « Savons, parfumerie, cosmétiques ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit un grand nombre de pièces réparties dans vingt-quatre annexes, parmi lesquelles :
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Annexe 1 : un article de presse publié par MarieClaire présentant l’histoire de la Maison DIOR et de son créateur Christian Dior ; Annexe 2 : divers articles publiés par L’Express, MarieClaire et FashionNetwork, citant les clientes prestigieuses (Ava Gardner, Olivia de Havilland, Marlène Dietrich, Jacky Kennedy, Grace de Monaco, Catherine Deneuve) et les égéries de la marque parmi lesquelles figurent les plus grands mannequins et acteurs internationaux (Johnny Deep, Nathalie Portman, Charlize Theron, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Cara Delevingne, Gisèle Bundchen, Sharon Stone, Jude Law, Monica Belluci, Alain Delon, Sophie Marceau et récemment Rihanna) ; Annexes 3 : divers articles publiés par Vogue, MarieClaire et C3E indiquant notamment que « la maison française Dior, au succès planétaire, s’impose désormais comme l’un des piliers de la haute couture » et que « la marque Christian Dior est la représentation même du luxe français et une référence de la haute couture dans le monde entier. » ; Annexes 4 : un article publié par Vogue daté de 2022 mentionnant qu’une série TV portant sur la rivalité entre Christian Dior et Coco Chanel est en cours de préparation ; Annexes 5 : divers articles publiés par LVMH, Fragantica, Wikipédia retraçant l’histoire de la branche parfumerie Dior ; Annexes 6 : divers articles publiés par Le Parisien, Gala, MarieClaire, RadioClassique, Paris Match présentant les égéries internationalement connues de la marque et mentionnant que « Dior fait partie des marques les plus luxueuses qu’on ne présente plus » et que « Dior Sauvage est l’un des parfums les plus vendus au monde » ; Annexes 7 : une recherche sur la base de données de l’INPI recensant 361 marques au nom de la société Parfums Christian Dior contenant le terme DIOR, dont 15 qui protègent le terme DIOR seul ; Annexes 8 : divers documents faisant état des efforts promotionnels ainsi que les chiffres d’affaires et de vente des produits Dior en France, à savoir :
- un tableau recensant les chiffres d’affaires et de vente de la marque en France de 2017 à 2021 : o 2017 : 311 077 776 € pour 9 351 325 unités o 2018 : 330 849 420 € pour 9 889 035 unités o 2019 : 323 664 135 € pour 9 204 148 unités o 2020 : 245 058 315 € pour 6 472 111 unités o 2021 : 300 302 713 € pour 7 418 216 unités
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— un tableau présentant les « sommes investies par la société opposante (en milliers d’euros) en achat d’espaces publicitaires afin de promouvoir ses produits DIOR » en France sur la période 2017 à 2021 : o 2017 : 40 451 o 2018 : 45 018 o 2019 : 40 267 o 2020 : 23 041 o 2021 : 36 916 Annexes 9 : divers articles et extraits de magazines publiés par MarieClaire, HuffingtonPost, L’Union, Madame Figaro, FashionNetwork, Gala illustrant la couverture médiatique dont bénéficie la marque DIOR en France ; Annexes 10 et 11 : divers articles et extraits de magazines publiés par Le Figaro, Vogue, Gala, Grazia, Paris Capitale mentionnant la marque de parfum MISS DIOR dont l’égérie est Nathalie Portman ; Annexes 12 et 13 : divers articles et extraits de magazines publiés par Public, Le Parisien, L’Équipe, Miles mentionnant la marque d’eau de toilette DIOR HOMME dont l’égérie est Robert Pattinson ; Annexes 14,15 et 16 : divers articles et extraits de magazines publiés par Elle, Yahoo, Glamour, Biba magazine, Vogue mentionnant la marque de rouges à lèvres ROUGE DIOR dont les égéries sont Nathalie Portman et Yara Shahidi ; Annexes 17, 18 et 19 : divers articles et extraits de magazines publiés par Jalouse, Grazia, Point de vue, Côté Paris, Gala, Ici Paris, Maxi, Cosmétique Mag, Paulette Magazine mentionnant le célèbre parfum DIOR J’ADORE dont les égéries ont été et sont Charlize Théron et Rihanna ; Annexes 20 et 21 : divers articles et extraits de magazines publiés par Le Figaro, Elle, Grazia, Vogue, Gala mentionnant le célèbre parfum DIOR SAUVAGE dont les égéries ont été et sont Johnny Depp et Kylian MBappé ; Annexes 22 : un article publié par Public indiquant que le parfum DIOR SAUVAGE est « LE plus vendu au monde… avec une bouteille achetée toutes les 3 secondes ». Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure DIOR a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent français dans le domaine des produits cosmétiques, de beauté et de parfumerie.
5 A insi, la marque antérieure invoquée DIOR a bien acquis une grande renommée sur l’ensemble du territoire français pour les « Savons, parfumerie, cosmétiques », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif FARDIOR LIVING IN ART, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination DIOR présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux dans une présentation particulière et de trois idéogrammes chinois, et la marque antérieure d’une unique dénomination. Les deux signes partagent la séquence –DIOR, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques, contrairement à ce qu’indique la société déposante. Ces signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence FAR–, des termes LIVING IN ART présentés de façon particulière, et de trois idéogrammes chinois. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences précitées. En effet, la séquence commune –DIOR, parfaitement distinctive au regard des produits en cause, demeure immédiatement perceptible dans le signe contesté, la césure s’opérant naturellement entre les deux séquences FAR/DIOR.
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Par ailleurs, au sein du signe contesté, les termes LIVING IN ART, apparaissent accessoires en raison de leur taille de caractères d’imprimerie nettement plus petite et ce, indépendamment de leur compréhension par le public et de leur présentation particulière, contrairement à ce que soutient la société déposante. De même, « l’évocation lointaine et exotique » soutenue par la société déposante, liée à la présence de trois idéogrammes chinois, ne saurait être retenue dès lors qu’étant « présents en seconde position, [ils] ne seront pas compris par le consommateur français et rempliront une fonction purement décorative » comme le souligne, à juste titre, la société opposante. Il résulte de ce qui précède que le public isolera la séquence –DIOR dans le signe contesté, et que le terme FARDIOR ne sera ainsi pas perçu comme un tout indissociable, contrairement à ce qu’indique la société déposante. Ainsi, compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe figuratif contesté FARDIOR LIVING IN ART peut apparaître similaire, à un certain degré, à la marque antérieure DIOR. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Il convient de rappeler que les atteintes à la renommée d’une marque antérieure, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est à dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Ainsi, afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure DIOR est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Lave-linge ; Lave-linge équipés d’un tambour de séchage intégré ; Émulseurs électriques à usage domestique ; Presse-fruits électriques à usage ménager ; Robots de cuisine électriques ; Machines à laver la vaisselle ; Repasseuses ; Installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage ; Balais vapeur ; Aspirateurs de poussière ; Agitateurs ; Moulins à café autres qu’à main ; Hachoirs électriques pour aliments ; Moulins de cuisine électriques ; Épluche-légumes électriques ; Machines à tordre le linge ; Ouvre-boîtes électriques ; Hache-viandes électriques ; Machines de nettoyage des
7 v itres électrique ; Machines pour la fabrication de lait en poudre ; Appareils photographiques ; Serrures biométriques ; Ordinateurs ; Ordinateurs blocs-notes ; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Ordiphones [smartphones] ; Appareils de télévision ; Chargeurs pour téléphones mobiles ; Écrans vidéo ; Casques d’écoute ; Montres intelligentes ; Stylos destinés aux écrans tactiles ; Enceintes connectées ; Casques d’écoute avec microphone ; Tablettes électroniques ; Appareils de projection holographique ; Alimentations électriques portables (batteries rechargeables) ; Photocopieuses ; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ; Décodeurs pour téléviseurs ; Appareils de cuisson à micro-ondes ; Appareils et machines frigorifiques ; Congélateurs ; Ventilateurs [climatisation] ; Appareils et machines pour la purification de l’eau ; Fontaines d’eau potable ; Installations de climatisation ; Appareils et machines pour la purification de l’air ; Sèche-cheveux ; Toilettes [W.-C.] ; Ampoules d’éclairage intelligentes ; Multicuiseurs ; Réfrigérateurs ; Épurateurs d’eau à usage domestique ; Appareils de désinfection ; Radiateurs électriques ; Torches électriques ; Appareils et installations de cuisson ; Friteuses à air pulsé ; Fours de cuisson à usage ménager ; Fours de cuisson à usage domestique » respectivement en classe 7, 9 et 11. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante fait valoir que « la marque antérieure DIOR possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa grande renommée auprès du grand public pour les « Savons, parfumerie, cosmétiques » ». En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure DIOR possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa grande renommée auprès du grand public pour les « Savons, parfumerie, cosmétiques », tel que démontré précédemment. Les produits désignés par la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été établie. S’il est vrai qu’une atteinte à la renommée d’une marque antérieure peut être constatée pour des produits ou services désignés par la demande d’enregistrement contestée qui ne seraient pas similaires à ceux désignés par la marque antérieure, il faut néanmoins que la société opposante parvienne à démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public. A cet égard, la société opposante soutient que « par le phénomène de diversification des entreprises, le consommateur moyen s’est habitué à attribuer la même provenance à des produits appartenant à des catégories différentes ». Elle met en avant que « les produits de la demande de marque contestée regroupent l’ensemble des articles de la maison […] ces derniers relèvent de l’entretien de la maison, de sa décoration, mais aussi du mobilier de cuisine, du multimédia et du soin du corps. Ils sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle, soucieuse de l’aménagement de sa maison et de ses commodités » et qu’elle « commercialise notamment sous sa marque DIOR à la fois du linge, du petit mobilier, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine et des accessoires de bureau ».
8 E lle poursuit en faisant valoir qu’un lien peut être établi « entre l’ensemble des produits textiles de la société opposante (Linge, plaids…) et les machines utilisées pour leur entretien en classe 7 », que « la vaisselle et le petit mobilier de cuisine commercialisés sous la marque DIOR sont également de nature à être liés aux produits pour cuisiner et pour entretenir la vaisselle en classe 7 et 11 », que « les appareils en classe 9 de la demande de marque peuvent aussi entretenir un lien avec les accessoires de bureau commercialisés par la société opposante dans la mesure où l’ensemble de ces produits sont susceptibles d’être utilisés au sein de bureaux dans le cadre d’activités professionnelles », et enfin que « plusieurs produits désignés par la demande de marque en classe 11 peuvent être rattachés à la beauté et au soin du corps tels que les « Sèche-cheveux » ». A cet égard, elle fournit les pièces suivantes : un extrait de son site Internet sur lequel figurent « des produits en relation avec le domaine de la Maison » proposés à la vente ; un article du site Internet Ohmymag lequel aborde « le lancement d’une collection de bougies et de savons pour la maison » par la société opposante ; un extrait du site Internet du BHV proposant sous la catégorie « Maison » des produits relevant des « arts de la table », du domaine « culinaire », « du linge de maison », des « luminaires », de la « décoration », du « mobilier », de la « literie », du « gros électro », du « petit électro », et du « jardin ». La société opposante soutient également qu’ « il existe un chevauchement de public s’agissant des produits en cause, susceptible d’entrainer une association entre les marques en comparaison dans l’esprit dudit public ». Toutefois, à supposer que les documents fournis par la société déposante suffisent à établir que les entreprises évoluant dans le secteur des cosmétiques diversifient leurs activités en commercialisant des produits de décoration, d’art de la table et du linge de maison, il convient de souligner que ces produits sont absents de la demande d’enregistrement contestée, cette dernière étant revendiquée pour des produits électroménagers et des produits dits « électroniques grand public ».
De plus, aucun document n’ établit que d’autres entreprises opérant sur le marché des cosmétiques adoptent également ce type de diversification. Au regard des produits de la demande d’enregistrement qui n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les « Savons, parfumerie, cosmétiques » pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue, les pièces transmises par la société opposante ne permettent pas de démontrer une diversification des entreprises du secteur des cosmétiques vers les produits électroménagers et les produits dits « électroniques grand public » revendiqués dans la demande contestée.
9 A cet égard leur regroupement sous une rubrique commune « MAISON » d’un site internet marchand ne peut suffire à les rapprocher, cette rubrique comportant sur des produits très hétéroclites. S’agissant du chevauchement du public évoqué par la société opposante, il est à noter que même si les produits de la marque antérieure et ceux de la demande contestée s’adressent principalement au grand public, ils apparaissent si dissemblables qu’aucune association ne pourra être faite entre les deux signes dans l’esprit du public pertinent, et ce malgré la grande renommée dont bénéficie la marque antérieure. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection. En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, et à défaut de lien démontré dans l’esprit du public entre les produits en cause, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FARDIOR LIVING IN ART peut être adopté comme marque pour désigner des produits différents, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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