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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2025, n° OP 24-2834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APERITIVO APERITTI ; APEROL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1793990 ; 009799231 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20242834 |
Sur les parties
| Parties : | DAVIDE CAMPARI - MILANO NV (Pays-Bas) c/ INTELSTART Srl (Moldavie) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-2834 Le 25/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
2 L a société « INTELSTART » S.R.L (société régie par les lois de Moldavie) est titulaire de l’enregistrement international n° 1793990 portant sur le signe figuratif APERITIVO APERITTI et désignant la France. Le 12 août 2024, la société DAVIDE CAMPARI – MILANO N.V. (société régie par les lois des Pays-Bas), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne APEROL, déposée le 10 mars 2011, enregistrée sous le n° 9799231, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants: « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées ; Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool ».
3 L a société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, pour certains à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les services de « Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires » de la demande d’enregistrement ne sont pas, à l’évidence, identiques aux produits de la marque antérieure invoquée et, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, la similarité n’est pas établie. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie identiques ou similaires, certains à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif APERITIVO APERITTI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination APEROL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et de couleurs, et la marque antérieure d’une unique dénomination. La société opposante fait valoir que les signes ont en commun un élément verbal proche (APERITTI pour le signe contesté et APEROL pour la marque antérieure) comportant « la même séquence de lettres « A-P-E-R », placées dans un ordre identique », cette dernière étant « susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur au sein des signes en cause, en raison de sa position d’attaque ». Toutefois, les séquences APERI/APERO des signes en cause apparaissent des plus évocatrice pour la première et dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits visés pour la seconde. En effet, elles renvoient au regard des produits déclarés identiques et similaires immédiatement au terme « apéritif » qui désigne une caractéristique des produits visés à savoir le moment préconisé (l’apéritif) pour les consommer. Ainsi, et contrairement à ce que la société opposante soutient, ces séquences ne retiendront pas l’attention du consommateur pertinent à titre de marque et ce malgré leur position d’attaque. Visuellement, ces deux signes se distinguent par leur séquence finale respective, -TTI pour le signe contesté et -L pour la marque antérieure qui n’ont rien de commun. En effet, ces deux séquences finales diffèrent par leur longueur (trois lettres pour le signe contesté et une seule pour la marque antérieure). En outre, le signe contesté comporte le terme APERITIVO et des couleurs. Phonétiquement, les termes APERITTI et APEROL se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté et trois temps pour la marque antérieure) et par des sonorités finales différentes ([itti] pour le signe contesté et [ol] pour la marque antérieure). Intellectuellement, la référence à l’apéritif commune aux signes en cause ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes dès lors qu’elle apparaît descriptive au regard des produits en cause. En outre, l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition dans des circonstances distinctes de la présente espèce est sans incidence sur la présente procédure. Ainsi, compte tenu du caractère très fortement évocateur ou descriptif des séquences APERI/APERO et des différences visuelles et phonétiques d’ensemble entre les signes, le signe figuratif contesté APERITIVO APERITTI n’est pas similaire à la marque antérieure APEROL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
5 L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. À l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que la marque antérieure « bénéficie […] d’une renommée sur le territoire de l’Union Européenne pour des boissons alcoolisées en classe 33. » et verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour des boissons alcoolisées. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire pour conduire les consommateurs à confondre ou associer les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles et phonétiques. En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et la grande connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif APERITIVO APERITTI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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