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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2025, n° OP 24-2929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BABYLONIA BY JOSEPH ; Babylonia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5058099 ; 5043687 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242929 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ ARTEMISE CAFÉ JOSEPH SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2929 10/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ARTEMISE CAFE JOSEPH (société par actions simplifiée) a déposé le 29 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 058 099 portant sur le signe figuratif .
Le 20 août 2024, Monsieur T A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française BABYLONIA, déposée le 1 avril 2024 et enregistrée sous le n° 5 043 687. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que le service de « divertissement » de la demande d’enregistrement figure de façon identique dans le libellé de la marque antérieure invoquée. En revanche, les « services de bars » de la demande d’enregistrement, ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne ; il ne s’agit donc pas de services identiques. 2
En outre, en l’absence de lien et d’argumentation de l’opposant de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les « services de bars » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, il n’est pas permis à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les développements de l’opposant relatifs à la création de son « concept », à son exploitation et aux relations entretenues avec le déposant ; en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou des raisons ayant présidé au choix du signe. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne un service qui est, pour partie, identique à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif BABYLONIA BY JOSEPH, ci-dessous reproduit : . Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BABYLONIA, ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière et de couleurs tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun l’élément verbal BABYLONIA, placé en attaque de la demande d’enregistrement contestée et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence de couleurs, d’une présentation particulière et des éléments verbaux BY JOSEPH au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun BABYLONIA présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des services en présence. En outre, ce terme BABYLONIA, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en gras et en gros caractères sur une ligne supérieure. En outre les éléments BY JOSEPH qui le suivent, apparaissent accessoires dès lors qu’ils sont placés sur une ligne inférieure en police de caractères de très petite taille à peine lisible, et qu’ils seront susceptibles d’être perçus comme une identification de l’origine des services, du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY, aisément compris par le public français comme signifiant « par » ou « de », associé à un autre élément verbal qui permet d’identifier l’entité à l’origine des services proposés. De surcroît, la calligraphie particulière du signe contesté, n’est pas de nature à altérer la lisibilité et la perception immédiate de la dénomination BABYLONIA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, le signe figuratif contesté est similaire à la marque verbale antérieure BABYLONIA. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par l’opposant. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner un service identique, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur le service suivant : « divertissement ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour le service précité. 5
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