Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 8 juil. 2019, n° 18/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01264 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
N° MINUTE: 19/00342
AUDIENCE DU 08 Juillet 2019
CHAMBRE 02 ENFANT NATUREL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AFFAIRE N° RG 18/01264 – N° Portalis DB3F-WEB7C-H4XRANDE INSTANCE
D’AVIGNON (Vse)
Me Jean-philippe BOREL
JUGEMENT
Jugement rendu en Chambre du Conseil le huit Juillet deux mil dix neuf par Catherine BAILLET, Juge, assisté(e) de Stéphanie GUIN, Greffier, AFFAIRE:
Y Z ENTRE
C/ PARTIE DEMANDERESSE:
A B Monsieur Y Z né le […] à […]
[…]
[…] comparant en personne assisté de Me Cécile BARGETON DYENS, avocat au barreau de NIMES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame A B née le […] à […]
84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE comparante en personne assistée de Me Jean-philippe BOREL, avocat au Pièces délivrées barreau d’AVIGNON
09/07/19 CC+CE délivrées le DÉBATS: à Me Cécile BARGETON-DYENS en Chambre du Conseil le 24 Juin 2019 à Me Jean-philippe BOREL Président: Catherine BAILLET, Juge,
+ PR
Greffier Nathalie CLAUZADE, Greffière
Page 1 de 8
€ 63 300 F L EXPOSE DU LITIGE
Madame A B et Monsieur Y Z sont les parents de X, né le […], reconnu par le père le […], et dont la filiation est établie à l’égard de sa mère par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant.
Par requêtes déposées au greffe les 12 avril et 26 avril 2018, Madame A B et Monsieur Y Z ont tous deux saisi le juge aux affaires familiales pour qu’il les droits et devoirs de chaque parent à l’égard de l’enfant.
Les deux procédures feront l’objet d’une jonction.
Lors de l’audience du 1er octobre 2018, Madame A B et Monsieur Y Z étaient tous deux présents, chacun assisté d’un conseil, et se sont accordés sur les points suivants :
- une mesure d’expertise psychiatrique des deux parents, une mesure d’enquête sociale, et dans l’attente : un exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère,
-un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, une contribution paternelle fixée à hauteur de 350 € par mois.
Par jugement en date du 15 octobre 2018 et, le juge aux affaires familiales a:
- considéré n’y avoir lieu à enquête sociale,
- avant-dire droit sur les mesures relatives à l’enfant,
- ordonné une expertise psychiatrique des deux parents,
- et dans l’attente du rapport d’expertise,
- constaté une autorité parentale conjointe,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles,
-fixé à 350 € le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé au greffe des affaires familiales du
Tribunal de grande instance le 1er avril 2019.
Lors de l’audience du 24 juin 2019, Madame A B et Monsieur Y Z sont tous deux présents, chacun assisté de leur conseil.
Monsieur Y Z sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, un large droit de visite et d’hébergement au profit de la mère, et ne demande pas de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant. A titre subsidiaire, il sollicite un aménagement de son droit de visite et d’hébergement, tel que fixé précédemment. Il demande que le carnet de santé suive l’enfant dans ses déplacements. Enfin, il sollicite la condamnation de Madame A B à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y Z expose que Madame A B se montre toute puissante, qu’il est médecin et que l’enfant est arrivé à son domicile déshydraté, qu’il est inquiet de la prise en charge de l’enfant au quotidien par sa mère, que les visites médicales obligatoires ne sont pas respectées. Il estime bénéficier de capacités éducatives et matérielles pour accueillir l’enfant au quotidien. Il évoque les relations conflictuelles au sein du couple.
2 Page 2 de 8
Madame A B sollicite le maintien des mesures fixées à titre provisoire par la précédente décision. Sur la demande subsidiaire de Monsieur Y Z visant à l’aménagement de son droit de visite et d’hébergement, Madame A B indique ne pas y être opposée. Enfin, elle sollicite outre la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 350 €, un partage de frais.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise psychiatrique qui évoque une emprise de Monsieur Y Z à son endroit. Elle estime que l’enfant est jeune, et a besoin de la présence de sa mère au quotidien, et que rien ne justifie son déracinement.
Compte tenu de l’âge de l’enfant et de son absence de discernement, aucune audition telle qu’issue de l’article 388-1 du Code civil n’a été envisagée. buta
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résidence habituelle de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, et enfin le résultat des expertises éventuellement effectuées ainsi que des renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes.
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Force est de constater que les parents, lors de la précédente audience, ont marqué leur accord pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Le juge aux affaires familiales a, conformément à leur accord également, ordonné une mesure d’expertise psychiatrique « destinée à lever le cas échéant, les craintes de chacun quant aux capacités éducatives et affectives de l’autre parent. »>. 5:30
Pour solliciter un transfert de résidence de l’enfant, le père s’appuie sur des éléments qui pour une partie préexistaient à la dernière décision rendue, à savoir : les éléments inscrits dans le carnet de santé de l’enfant, un déshydratation de l’enfant en avril 2018, la présence d’une brûlure sur le corps de l’enfant.
Il convient de préciser que ces éléments sont à l’origine de la saisine de la Direction de l’Enfance et de la Famille, qui a donné lieu à un non lieu à assistance éducative rendu par le Procureur de la République, le 14 janvier 2019.
Monsieur Y Z s’appuie également sur un certain nombre d’attestations qu’il verse aux débats, toutes rédigées par les membres de sa propre famille, et qui évoquent l’épanouissement de X aux côtés de son père, notamment depuis que ce dernier bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement organisé par le juge.
3
Page 3 de 8
Ces éléments à eux seuls ne peuvent justifier un transfert de résidence de l’enfant au domicile du père, alors même que l’enfant vit aux côtés de sa mère depuis sa naissance, et qu’il y a ses repères, et que, de surcroît, ils ne permettent aucunement de remettre en
cause les qualités éducatives de la mère. Par voie de conséquence, il convient de débouter le père de sa demande de transfert de
En fait, depuis la dernières décision rendue par le juge aux affaires familiales, les relations résidence de l’enfant. entre les parents se sont encore considérablement dégradées, ce qui résulte notamment de la teneur des sms échangés entre les parents, emprunts de rabaissement, d’humiliation et
Au cours de la dernière audience, Madame A B n’arrivant pas à sa taire lors de d’insultes. la plaidoirie de la partie demanderesse, le juge a été contraint, après plusieurs mises en
w
garde, de l’inviter à sortir de la salle. C’est ainsi notamment que le comportement de Madame A B peut apparaître en contradiction totale avec les constatations de l’expert psychiatre qui relève que Madame A B « présente des troubles de l’affirmation de soi, elle reste modeste, mais néanmoins concernée par la vie de son fils et tient à le garder avec elle le plus souvent et le plus longtemps possible (…) il s’agit d’une femme intelligente, sensible, capable d’empathie. Elle souffre visiblement fortement de cette relation avec son ex conjoint qui exerce sur elle une certaine emprise psychologique. Il nous apparaît nécessaire de protéger cette femme et en tout cas de lui octroyer la garde de cet enfant de façon solide avec prudence, avec un tiers de son conjoint ». Et ce, alors même qu’il décrit le père avec une « personnalité asthénique, rigide, qui peut provoquer des disputes et des distanciations avec sa compagne. Cet homme peut bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement en la présence d’un tiers afin d’assurer la sécurité de l’enfant lors de ceux
Il convient de souligner que cette expertise, confuse dans ses conclusions, et extrême dans ses constatations, ne peut que très difficilement convaincre le juge. Celle-ci n’a en aucun ci. cas levé les craintes de chacun des parents quant aux capacités éducatives et affectives de
l’autre, mais les a au contraire, portées à un degré d’intensité encore supérieur.
Cette tendance des parents avaient déjà été relevée dans le rapport d’évaluation de la protection de l’enfance qui soulignait que « la relation conflictuelle des parents de X avait été remarquée dès sa naissance, à la maternité Urbain V par le personnel. Un suivi a été mis en place sur une courte période par le service de PMI en lien avec la
clinique et sur des critères médicaux. »>. La synthèse de ce rapport relève « un manque évident essentiel de dialogue entre les parents nocif à l’état de santé de leur enfant, chacun ayant manqué de recul et
d’initiatives propres pour répondre à la santé alimentaire de X »>.
Il y est également précisé « nous avons eu des difficultés à recueillir des éléments concrets du quotidien de X par Madame A B tant le discours est centré sur le conflit du couple et sa colère que nous ressentons envers ce père ».
«Dès le départ et tout le long de cette évaluation nous avons été confronté à la difficulté de mettre X au cœur de nos entretiens. Chaque parent décrit l’autre comme nocif pour l’enfant. Ils restent dans l’incapacité de dépasser le ressenti l’un pour l’autre. Dans B ce contexte, ils ne peuvent se projeter dans l’intérêt de l’enfant et ne voient pas que leur attitude est nuisible au bien-être de X. Même si au moment de notre intervention
Page 4 de 8
et au regard de l’âge de l’enfant, nous n’avons pas pu constater de troubles particuliers, il n’en reste pas moins que nous restons inquiets sur la construction et l’équilibre psychoaffectif de ce petit garçon. Si ce contexte perdure comment X va pouvoir se construire?. Madame est capable de répondre aux besoins de son enfant, de bien s’en occuper. (…) Pour autant, Madame nous apparaît toute-puissante dans sa fonction maternelle en faisant de la rétention d’enfant envers son père pensant que ce dernier Co souffre d’une pathologie mentale toxique pour l’enfant. (…) Lors de nos entretiens nous avons pu constater l’hyper réactivité et sensibilité de Madame A B(…) nous nous interrogeons sur la capacité de ce père et de son entourage à percevoir la I perturbation que peut représenter ses changements dans l’équilibre de X. (…) Nous pensons que son ce père a besoin d’être soutenu dans sa fonction pu rassuran OR découvre pour pouvoir être en lien avec son enfant en dehors de la présente des siens. ». N E
En définitive, alors l’intervention de la Direction de l’Enfance et de la Famille avait pacifié les rapports entre les parents, ceux-ci qui n’ont fait que se dégrader depuis la dernière décision rendue, et notamment le rapport d’expertise psychiatrique.
Compte tenu de ces éléments, et de la dégradation des relations entre les parents, qui ne peut être que particulièrement nocive pour l’enfant, la présente décision sera communiquée à Monsieur le Procureur de la République, en vue d’une saisine éventuelle du juge des enfants.
Sur les modalités de droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-6 du code cicivil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parents se sont accordées sur les ajustements à apporter au droit de visite et d’hébergement de l’enfant, ainsi que précisées dans le dispositif de la présente décison.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de(s) enfant(s)
Conformément aux demandes concordantes des parties, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera maintenue à 350 €.
Il ne sera pas fait droit à la demande de partage de frais formulée par Madame A B, faute de démonstration de l’existence d’un élément nouveau depuis la dernière décision rendue.
MENGH Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de partage de frais.
Sur les frais irrépétibles
Il paraît équitable, compte tenu des circonstances de la cause et de la nature familiale du litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle engagés. Par conséquent, Monsieur Y Z sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5
Page 5 de 8
Sur les dépens Compte tenu de l’intérêt familial du litige, il y a lieu de partager les dépens par moitié; ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition auprès du greffe et en premier ressort, 2013 2
k
Vu le jugement en date du 15 octobre 2018, Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame A B
et Monsieur Y Z, Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de(s) enfant(s); qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de(s) enfant(s) pour le(s) protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne; que les parents associent le(s) enfant(s) aux décisions qui le(s) concerne(nt), selon leur âge et leur degré de maturité, Rappelle que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants;
Dit qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissement scolaire la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande de transfert de résidence de l’enfant à
son domicile; Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, Madame A B,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à défaut de HI TAM
meilleur accord entre les parties : chaque fin de semaine paire, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et ce toute l’année,
- la première moitié des vacances de Noël les années impaires, et la seconde moitié les à l’exception des vacances de Noël,
- pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et pendant années paires,
Pag6 6 de 8 6
la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires, du samedi 9 heure au samedi suivant 18 heures la première moitié et du samedi 18 heures au dimanche suivant 18 heuresla seconde moitié,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, 1(es) enfant(s) devant être pris et ramené(s) par ce dernier ou une personne de confiance connue de(s) enfant(s) au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Dit que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié.
- le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside(nt) le(s) enfant(s), les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
- durant les vacances scolairesz, si Monsieur Y Z bénéficie de la première semaine, il viendra chercher son fils à 9 heures le premier samedi et le ramènera à 18 heures le samedi suivant, et s’il bénéficie de la seconde moitié, il viendra le chercher le samedi du week end du milieu des vacances à 18 heures et le ramènera le dimanche de la fin des vacances à 18 heures,
- l’enfant devra être en possession du carnet de santé chaque fois qu’il ira chez son père,
- le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées, la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation de(s) enfant(s) si elle déménage.
Fixe à 350 € à compter du prononcé du jugement le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur Y Z devra verser chaque mois et d’avance à Madame A B au titre de sa contribution à l’entretien de(s) enfant(s), et au besoin le condamne, selon les modalités d’indexation prévues dans la précédente décision;
Ditque cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
Rejette la demande de partage de frais formée par Madame A B;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Invite la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.
7
Page 7 de 8
Dit que la présente décision sera communiquée à Monsieur le Procureur de la
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés, le cas République ; échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
LE GREFFIER,
A th
Bok
Pour copie certifiée conforme
Le Graffier R E D
N A
B
તા
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Promotion commerciale ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Marketing ·
- Cessation
- Travail ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Bureau politique ·
- Secrétaire ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Discrimination ·
- Délégation de pouvoir ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Banque ·
- Condition suspensive ·
- Refus ·
- Vendeur ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Bourse ·
- Sapiteur ·
- Conversations ·
- Hacker ·
- Marchés financiers ·
- Système informatique ·
- Enregistrement ·
- Informatique
- Consignation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Retard ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété ·
- Titre
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Véhicule adapté
- Zone humide ·
- Défrichement ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Pédologie ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Artistes ·
- Relation contractuelle ·
- Titre ·
- Coopération intercommunale ·
- Préjudice ·
- Poule
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Agression ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Certificat médical ·
- Complaisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Psychiatrie
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Avance ·
- Action ·
- Prime ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.