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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2025, n° OP 24-3093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3093 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 3S SMART SOLAR SOLUTIONS ; Smart SOLAR TECHNOLOGIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062351 ; 1682044 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20243093 |
Sur les parties
| Parties : | SMART GÜNES ENERJISI TEKNOLOJILERI ARASTIRMA GELISTIRME URETIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ V |
|---|
Texte intégral
OP24-3093 31/01/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur V J T R a déposé le 14 juin 2024 la demande d’enregistrement n°5062351 portant sur le signe figuratif 3S- SMART SOLAR SOLUTIONS.
Le 3 septembre 2024, la société SMART GÜNES ENERJISI TEKNOLOJILERI ARASTIRMA GELISTIRME URETIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (société de droit turc) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne enregistrée le 26 novembre 2021, sous le n° 1682044, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries pour cigarettes électroniques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Equipements et appareils de mesurage, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et pour laboratoires, thermomètres, autres qu’à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’essai autres qu’à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, fours et fourneaux pour expériences en laboratoire; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images, appareils de prise de vues, appareils photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes, lecteurs et graveurs de CD et de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, dispositifs technologiques à porter sur soi, à savoir montres intelligentes, bandes de poignet et visiocasques de réalité virtuelle, microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, appareils pour la reproduction de sons ou d’images, dispositifs périphériques d’ordinateurs, téléphones cellulaires, dispositifs de protection pour téléphones cellulaires, appareils
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téléphoniques, imprimantes d’ordinateur, scanneurs [équipements pour le traitement de données], photocopieurs; métronomes; aimants décoratifs; radars, sonars, appareils et instruments de vision nocturne; extincteurs, pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie; appareils et instruments de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation; alarmes et dispositifs antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande d’électricité, prises électriques mâles, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, câbles de démarrage pour batteries, cartes de circuit électrique, résistances électriques, prises électriques femelles, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, câbles électriques et électroniques, batteries, accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la génération d’alimentation électrique; lunettes de vue, lunettes de soleil et verres optiques ainsi que leurs étuis, contenants, parties et composants; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu’appareils et équipements de sauvetage; compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage de quantités consommées, minuteries automatiques; composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, cellules photoélectriques, appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; supports de données magnétiques et optiques et leurs programmes et logiciels informatiques enregistrés, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et optiques codées, films cinématographiques, feuilletons et clips musicaux vidéo enregistrés sur des supports magnétiques, optiques et électroniques; antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités; distributeurs de billets (tickets), guichets automatiques bancaires».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les «appareils et instruments pour l’enseignement» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs destinés à transmettre des connaissances, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils et instruments pour l’enregistrement, la 3
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transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de dispositifs permettant de capter et reproduire un son ou une image.
Dès lors, il ne s’agit pas de produits similaires.
De même, les «combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des équipements particuliers destinés à la pratique d’un sport, la plongée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu’appareils et équipements de sauvetage » de la marque antérieure qui désignent respectivement des équipements vestimentaires particulier spécifiquement conçus pour résister ou être protégé face à des situation extrêmes (accidents, irradiation, feu) et de dispositifs de protection contre les accidents ainsi que l’ensemble du matériel d’aide d’urgence.
L’opposante ne saurait faire valoir que tous ces produits précités de la demande contestée «rentrent donc dans la catégorie générale des vêtements et équipements de protection dans laquelle sont naturellement compris les produits désignés par la marque antérieure » dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un tel critère, reviendrait à considérer comme similaires tous les vêtements protégeant le corps alors mêmes qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par l’opposante l’ensemble de ces produits ne sont pas destinés au même public, ni distribués par les mêmes canaux de distribution et vendus dans les mêmes magasins spécialisés ; les premiers étant destinés à un public de sportifs amateurs ou professionnels et vendus dans des magasins d’équipements sportifs et les seconds destinés à un public de professionnels et vendus dans des magasins spécialisés en vêtements de protection individuelle répondant à des normes précises.
Ces produits ne sont pas similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci- dessous reproduit :
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Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous :
La marque a été déposé en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un chiffre suivi d’une lettre, d’un tiret, de trois éléments verbaux dans une présentation et police particulière et la marque antérieure de trois éléments verbaux dans une police et présentation particulière et d’éléments figuratifs.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant l’expression SMART SOLAR à un terme évoquant un caractère technique, SOLUTIONS dans le signe contesté / TECHNOLOGIES dans la marque antérieure.
Les signes diffèrent par la présence des éléments 3S au sein du signe contesté ainsi que de couleurs, d’une certaine typographie et d’éléments figuratifs représentant des feuilles d’un arbre dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à atténuer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté que les expressions SMART SOLAR SOLUTIONS et SMART SOLAR TECHNOLOGIES soient distinctives au regard des produits en cause.
En outre, au sein du signe contesté, l’expression SMART SOLAR SOLUTIONS présente un caractère dominant en ce que l’élément verbal 3S qui le précède sera perçu comme un sigle se rapportant aux éléments SMART SOLAR SOLUTIONS comme le soutient à juste titre l’opposante.
Enfin, la présentation et calligraphie particulière du signe contesté ainsi que les éléments figuratifs, la présentation et calligraphie particulières de la marque antérieure n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des expressions SMART SOLAR SOLUTIONS et SMART SOLAR TECHNOLOGIES.
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Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;
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détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée.
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