Confirmation 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 mars 2021, n° 19/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 10 septembre 2019, N° 19/00115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02627 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIPI
Code Aff. :
ARRÊT N° NC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 10 Septembre 2019, rg n° 19/00115
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
S.A.R.L. SPKB
[…]
97427 ETANG-SALE
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i u s H e n r i R A K O T O N I R I N A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05.10.2020
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2020 en audience publique, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 MARS 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Nathalie COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 MARS 2021
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige:
Le 17 octobre 2016, M. X Y a été embauché en qualité de chauffeur, par contrat à durée indéterminée, au sein de la SARL SPKB (ci-après la société).
Le 27 août 2018, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle. Après homologation par la DIECCTE le 24 septembre 2018, le contrat de travail a pris fin le 6 octobre 2018.
Par requête reçue le 29 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de SAINT PIERRE, M. X Y a notamment sollicité des dommages et intérêts et le paiement d’heures supplémentaires à l’encontre de son employeur.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
• condamné la SARL SPKB, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes:
• 310,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires,
• 31,05 euros au titre des congés payés y afférents,
• 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
• ordonné à la SARL SPKB, prise en la personne de son représentant légal, à lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter du jour du jugement,
• condamné la SARL SPKB aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2019, appel de cette décision a été interjeté par M. X Y.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2020 par RPVA, M. X Y demande de voir:
• infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a consacré le principe de la créance du salarié pour les majorations complémentaires du chef des heures supplémentaires payées,
• statuant à nouveau, condamner la SARL SPKB à lui payer les sommes suivantes:
• 3061,58 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
• 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
• la condamner à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2020 par RPVA, la SARL SPKB demande de voir:
• juger l’appel de M. X Y infondé,
• rejeter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
• rejeter M. X Y de ses demandes plus amples, fins et conclusions contraires,
• en conséquence, confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de
SAINT-PIERRE rendu le 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
• condamner M. X Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce:
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Selon l’article L3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
M. X Y sollicite le paiement d’heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectué durant les années 2016 à 2018. Il explique qu’il produit les relevés de ses heures de travail à partir d’extractions des propres relevés de l’entreprise.
Selon la SARL SPKB, M. X Y a reconnu devant le conseil de prud’hommes qu’il avait à l’insu et sans en informer l’employeur, effectué un comptage de ses prétendues heures supplémentaires sur un logiciel pirate qu’il a installé au sein de l’entreprise (selon ses dires sur le véhicule conduit). Elle demande que ces documents produits illégalement soient écartés des débats. La note d’audience du conseil de prud’hommes du 25 juin 2019 fait état des explications de l’appelant sur ce point à savoir 'je n’ai pas falsifié la carte; c’était juste un nouveau logiciel pour pouvoir comptabiliser mes heures à mon domicile'. Dans ses nouvelles écritures, M. X Y ne conteste pas l’utilisation d’un logiciel pirate.
Selon l’article 323-1 du code pénal, 'Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.
Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en 'uvre par l’Etat, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende'.
L’examen du relevé des horaires édité par M. X Y démontre que ce dernier a procédé à des extractions de données depuis le logiciel de l’employeur. Sur les 10 colonnes du tableau de l’appelant, seules les données chiffrées figurant dans les colonnes 'date’ (du trajet) et 'travail effectif’ sont identiques à celles du logiciel de l’employeur. Pour le reste, toutes les données sont différentes s’agissant des colonnes 'début', 'fin', 'conduite', 'travail', 'dispo', 'repos', 'dont nuit', et 'amplitude'.
L’utilisation d’un logiciel pirate est interdite et déloyale lorsqu’elle est faite à l’insu de son employeur.
Néanmoins, la société ne démontre pas l’intention du salarié de porter atteinte à la propriété de l’employeur. Ce détournement d’informations, dont le salarié avait connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise, étant strictement nécessaire à sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, il convient de débouter la société de sa demande de voir écarter la pièce 4.
Cependant M. X Y n’explique pas les différences des données reportées dans les différentes colonnes précitées de son tableau ainsi réalisé.
Or, comme le fait remarquer à juste titre le conseil de prud’hommes, la SARL SPKB utilise le logiciel OPSILOG, logiciel permettant la lecture de la carte conducteur, la comptabilisation des frais routiers ainsi que les heures passées sur la route. Il ajoute qu’il s’agit d’un outil de collecte, de téléchargement des données des véhicules, des cartes conducteurs, des chronotachygraphes, d’analyse de l’activité, du calcul des heures et de contrôle des infractions, concluant que l’entreprise avait bien utilisé un logiciel adapté à l’entreprise.
Par ailleurs, la SARL SPKB démontre avoir notifié à M. X Y plusieurs rappels à l’ordre pour infractions à la législation et non respect des temps de repos et de conduite, dépassant à plusieurs reprises la durée légale de repos (pièce 4). M. X Y ne prouve pas avoir effectué plus d’heures supplémentaires que celles effectivement payées par son employeur.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que, fort de ces constats et de ce que M. X Y ne démontrait pas que les données répertoriées par le logiciel OPSILOG étaient erronées, le conseil de prud’hommes a débouté M. X Y. Le jugement sera donc confirmé.
Sur le non-respect des préconisations de la médecine du travail
Selon l’article L4121-1 du code du travail, ' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Selon l’article L4624-3 du code du travail, 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur'.
Selon l’article L4624-6 du code précité, 'L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite'.
Selon fiche d’aptitude médicale établie le 2 octobre 2017, le médecin du travail a donné 'un avis favorable à la reprise en privilégiant les tournées de l’après-midi dans un premier temps et sur un véhicule équipé d’une boîte automatique. A revoir dans 2 semaines, avant le 16 octobre 2017' (pièce 6).
M. X Y soutient que la SARL SPKB n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et que ces agissements fautifs ont provoqué plusieurs arrêts maladie, avec perte de salaire et des douleurs dûment objectivées.
En défense, la SARL SPKB affirme avoir respecté autant que cela lui était possible les préconisations du médecin du travail, en soulignant qu’elles ne présentaient pas un caractère obligatoire selon la formule retenue par le médecin.
M. X Y ne produit aucun justificatif du second rendez-vous fixé par le médecin du travail. Il produit un certificat médical rédigé le 8 octobre 2019 par le docteur Z A (pièce 7) qui 'certifie avoir suivi M. X Y de 2016 à août 2018 et que son état de santé a nécessité dans le cadre de son activité professionnelle d’une adaptation de poste suivie d’une amélioration (en concordance avec le médecin du travail) et d’une altération de son état de santé suite à l’arrêt de cette adaptation du poste avec récidive de douleur nécessitant une adaptation thérapeutique (anti-douleur, kinésithérapie)'.
Ce document reste imprécis quant au début des problèmes de santé de l’appelant (l’employeur indiquant qu’ils étaient antérieurs à son recrutement au sein de la société), la période d’arrêt de l’adaptation du poste visée par ce médecin, l’origine du problème de santé signalé (maladie professionnelle').
Il en est de même de l’attestation de paiement des indemnités journalières du 7 octobre 2019 mentionnant six arrêts au cours de la période du 12 mars 2018 au 11 août 2018, soit 19 jours d’arrêt au total, sans lien dûment démontré entre l’activité professionnelle de M. X Y et ces arrêts de travail et ce, alors qu’il aurait pu produire les certificats médicaux prescrivant ces arrêts.
Si la SARL SPKB reconnaît qu’il n’a pas toujours été possible de le faire travailler l’après midi en raison des contraintes imposées par les clients ou des problèmes de gestion du personnel, pour autant et comme relevé par la SARL SPKB, le médecin du travail n’a pas formulé une obligation de positionner M. X Y sur les tournées de l’après midi. Il émet un avis favorable à la reprise en 'privilégiant’ les tournées l’après midi dans un premier temps. Cela signifie qu’il n’excluait pas la possibilité, selon les nécessités du poste de travail, de faire travailler M. X Y le matin. La formule 'dans un premier temps’ signifie qu’il avait besoin de refaire le point sur la situation soit pour arrêter cette recommandation soit pour la poursuivre voire l’accentuer. Or, M. X Y se garde bien de produire le résultat de la seconde visite que le médecin du travail avait fixé 15 jours après la visite de reprise. M. X Y ne conteste pas que le véhicule qu’il conduisait était équipé d’une boîte automatique. La SARL SPKB précise enfin que qu’aucun chauffeur, dont M. X Y, ne faisait de la manutention directe puisqu’aidés par les machines, ce que M. X Y ne conteste pas.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que, fort de ces constats et M. X Y ne démontrant pas le non-respect par la SARL SPKB de son obligation de sécurité de résultat, le conseil de prud’hommes a débouté M. X Y. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. X Y à payer à la SARL SPKB la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de SAINT PIERRE;
Condamne M. X Y aux dépens de l’instance;
Condamne M. X Y à payer à la SARL SPKB la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, président, et par Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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