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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2025, n° OP 24-3222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ChatGPT.fr ; ChatGPT. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5064478 ; 1769682 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243222 |
Sur les parties
| Parties : | OPENAI OPCO LLC (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP24-3222 01/07/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G B A a déposé, le 22 juin 2024, la demande d’enregistrement n°5064478 portant sur le signe verbal .
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 12 septembre 2024, la société OPENAI OPCO, LLC (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque figurative internationale désignant l’Union européenne CHATGPT déposée le 9 novembre 2023, enregistrée sous le n°1769682, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée ;
- la marque CHATGPT notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Toutefois, la procédure a été suspendue, la marque antérieure n° 1769682 faisant l’objet d’une action judiciaire.
A la reprise de la procédure, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Des observations en réponse ont été présentées hors délai par le déposant, elles ne seront pas prises en considération dans la présente procédure, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque internationale désignant l’Union européenne CHATGPT n°1769682 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Éducation dans le domaine de l’informatique ; Formation éducative en informatique ; Plates-formes pour intel igence artificiel e en tant que logiciel-service [SaaS] ; Conseil en intel igence artificiel e ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables pour la production artificiel e de paroles et textes humains; programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse du langage naturel; programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables pour logiciels de traitement du langage et de la parole basés sur l’apprentissage automatique; logiciels informatiques de robot conversationnel téléchargeables pour simuler des conversations; programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables pour la création et la production de textes ; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production artificiel e de paroles et textes humains; mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse du langage naturel; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour des logiciels de traitement de la parole et du langage basés sur l’apprentissage automatique; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables de robots conversationnels pour la simulation de conversations; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la production de textes; services de recherche et développement dans le domaine de l’intel igence artificiel e; recherche, conception et développement de programmes et logiciels informatiques ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ChatGPT.FR, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif CHATGPT, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un point et la marque antérieure d’un ensemble verbal stylisé et d’un élément figuratif.
Les signes ont en commun l’ensemble verbal CHATGPT, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence de l’élément .FR au sein du signe contesté, ainsi que de la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’ensemble verbal CHATGPT commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise.
En outre, au sein du signe contesté, l’ensemble verbal CHATGPT distinctif apparaît également dominant dès lors que l’élément .FR dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, indique simplement qu’il s’agit d’un domaine de premier niveau national destiné à la France qui ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque.
Il en est de même au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif n’ayant qu’une fonction décorative.
Ainsi, l’attention du consommateur des produits et services en cause se portera sur l’ensemble verbal CHATGPT, commun aux deux signes.
En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants que le signe contesté CHATGPT.FR apparaît similaire à la marque antérieure CHATGPT, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, il convient de tenir compte de la renommée de la marque antérieure en tant que facteur aggravant du risque de confusion.
En l’espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la renommée de la marque antérieure CHATGPT en ce qui concerne les logiciels, la simulation de conversation, la production automatisée de textes et le domaine de l’intelligence artificielle en fournissant des articles de presse et sondages d’opinions démontrant que le signe « CHATGPT » est un modèle d’intelligence artificielle utilisé par plusieurs millions d’utilisateur à travers le monde et reconnu en France par le grand public, ce que ne conteste pas la société déposante.
Cette circonstance, lui confère ainsi un caractère distinctif accru dans le domaine considéré. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion
Par conséquent, en raison de la similarité des produits et services en cause, de la similarité entre les signes en présence et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne ChatGPT n°1769682 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 1769682 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. C. Sur le fondement de la marque CHATGPT notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la marque CHATGPT notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du premier motif examiné précédemment.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHATGPT.FR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure CHATGPT.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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