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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2025, n° OP 24-3223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bombilla ; BOMBILLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5064201 ; 9772518 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20243223 |
Sur les parties
| Parties : | GLADIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Pologne) c/ LM PARTICIPATIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3223 28/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LM PARTICIPATIONS (Société par actions simplifiée) a déposé, le 21 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5064201 portant sur le signe verbal BOMBILLA. Le 12 septembre 2024, la société GLADIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif BOMBILLA, déposée le 28 février 2011 et enregistrée sous le n° 009772518 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants :« Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons, boissons énergisantes, boissons énergétiques, boissons sans alcool, boissons gazeuses, jus, jus de fruits, jus de légumes, coulis, apéritifs sans alcool, cocktails non alcoolisés, drinks non alcoolisés, liqueurs non alcoolisées, eaux minérales, eaux de table, nectars et boissons aux fruits, aux légumes, aux fruits et légumes, jus, nectars, eaux aromatisées, boissons isotoniques et énergétiques, boissons instantanées.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOMBILLA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BOMBILLA reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun le terme BOMBILLA, constitutif du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, la présence, au sein de la marque antérieure, d’éléments graphiques, surplombant et soulignant la dénomination BOMBILLA, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de ce terme BOMBILLA, par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe verbal contesté BOMBILLA est donc similaire au signe antérieur invoqué BOMBILLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison d’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BOMBILLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative BOMBILLA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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