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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2025, n° OP 24-3228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3228 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POWER BENZ ; MERCEDES-BENZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5063662 ; 000139865 ; 018331847 ; 017874116 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL24 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20243228 |
Sur les parties
| Parties : | MERCEDES-BENZ GROUP AG (Allemagne) c/ UNION FINANCIÈRE POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP24-3228 04/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société UNION FINANCIERE POUR LES ECONOMIES D’ENERGIE (société par actions simplifiée) a déposé le 19 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5063662 portant sur la marque verbale POWER BENZ. Le 12 septembre 2024, la société MERCEDES-BENZ GROUP AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques suivantes :
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— marque verbale MERCEDES-BENZ, déposée le 30 mars 1996, enregistrée sous le numéro 000139865, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale MERCEDES-BENZ, déposant le 4 novembre 2020, enregistrée sous le numéro 018331847, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale MERCEDES-BENZ, déposant le 14 mars 2018, enregistrée sous le numéro 017874116, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité ; Piles solaires ; Cellules solaires ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Cellules solaires pour la production d’électricité ; Piles solaires rechargeables ; Batteries solaires à usage industriel ; Modules solaires ; Ensembles de panneaux solaires pour la production d’électricité ; Chargeurs de batteries solaires ; Modules solaires photovoltaïques ; Batteries solaires à usage domestique ; Panneaux solaires ; Plaques solaires ; Capteurs solaires à tubes d’évacuation chauffants [échangeurs thermiques] ; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Chauffe-eau solaires ; Lampes solaires à rayons ultraviolets à usage cosmétique ; Appareils d’éclairage à cellules solaires ; Lampes solaires ; Lampes solaires à bronzer ; Tissus pour la fabrication de protections solaires ; Installation et entretien d’installations thermosolaires ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels ». A. S ur le fondement de la marque n° 000139865 Sur la comparaison des produits et services
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La présente comparaison est faite à l’égard de l’ensemble des produits et services visés par l’opposition, à savoir : « Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité ; Piles solaires ; Cellules solaires ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Cellules solaires pour la production d’électricité ; Piles solaires rechargeables ; Batteries solaires à usage industriel ; Modules solaires ; Ensembles de panneaux solaires pour la production d’électricité ; Chargeurs de batteries solaires ; Modules solaires photovoltaïques ; Batteries solaires à usage domestique ; Panneaux solaires ; Plaques solaires ; Capteurs solaires à tubes d’évacuation chauffants [échangeurs thermiques] ; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Chauffe-eau solaires ; Lampes solaires à rayons ultraviolets à usage cosmétique ; Appareils d’éclairage à cellules solaires ; Lampes solaires ; Lampes solaires à bronzer ; Tissus pour la fabrication de protections solaires ; Installation et entretien d’installations thermosolaires ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments électriques; Appareils d’éclairage, de chauffage, tubes de chaudières de chauffage; Verres de lampes; Tubes de lampes; Diffuseurs [éclairage]; Douilles de lampes électriques; Globes de lampes; Lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; Réflecteurs de lampes; Appareils de bronzage [bancs solaires]; Véhicules ; Tissus ; Réparation; Services d’installation ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Capteurs solaires à tubes d’évacuation chauffants [échangeurs thermiques] ; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Chauffe-eau solaires ; Lampes solaires à rayons ultraviolets à usage cosmétique ; Appareils d’éclairage à cellules solaires ; Lampes solaires ; Lampes solaires à bronzer ; Tissus pour la fabrication de protections solaires ; Installation et entretien d’installations thermosolaires ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels ; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité ; Piles solaires ; Cellules solaires ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Cellules solaires pour la production d’électricité ; Piles solaires rechargeables ; Batteries solaires à usage industriel ; Modules solaires ; Ensembles de panneaux solaires pour la production d’électricité ; Chargeurs de batteries solaires ; Modules solaires photovoltaïques ; Batteries solaires à usage domestique ; Panneaux solaires ; Plaques solaires » de la demande contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
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En revanche, les « Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Batteries solaires à usage industriel ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage domestique » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent d’éléments de stockage d’énergie, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules » de la marque antérieure, qui désignent des engins à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises. En effet, les premiers, incorporés dans de multiples objets (rasoirs, téléphones portables, ordinateurs sans fils, appareils photos…), ne sont pas nécessairement destinés aux seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal POWER BENZ. La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCEDES-BENZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux termes, tout comme la marque antérieure (dans lequel ils sont séparés d’un tiret). Les signes ont en commun, comme le relève la société opposante, le terme BENZ. Toutefois, il ne saurait en résulter une similarité entre les signes. En effet, les signes se distinguent de par leur élément d’attaque : POWER pour ce qui est de la demande d’enregistrement contestée et MERCEDES pour ce qui est de marque antérieure, ce qui implique des différences importantes sur les plans visuels et phonétique. Ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble distincte que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes tend à renforcer.
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En effet, le terme BENZ apparaît parfaitement distinctif et essentiel dans le signe contesté, le terme POWER étant quant à lui compris comme signifiant « puissance » en anglais. Il présente ainsi un caractère faiblement distinctif, en ce qu’il est susceptible d’évoquer une qualité des produits de la demande d’enregistrement déclarés identiques et similaires. Toutefois, tel n’est pas le cas dans la marque antérieure où le long terme MERCEDES est positionné en attaque et parfaitement distinctif au regard des produits précités. Il en résulte que le terme BENZ, qui n’est pas particulièrement mis en exergue au sein de la marque antérieure, n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur ni à créer une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal POWER BENZ n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MERCEDES-BENZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante en invoquant l’interdépendance des facteurs, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité d’une partie des produits et services en cause. B. S ur le fondement de la marque n° 018331847 Sur la comparaison des produits La présente comparaison est faite à l’égard des produits suivants : « Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Batteries solaires à usage industriel ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage domestique ; Capteurs solaires à tubes d’évacuation chauffants [échangeurs thermiques] ; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Chauffe-eau solaires ; Appareils
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d’éclairage à cellules solaires ; Lampes solaires ; Tissus pour la fabrication de protections solaires ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Appareils d’éclairage, de chauffage, Manchons de lampes; Globes de lampes; Réflecteurs de lampes; Véhicules ; tissus ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Capteurs solaires à tubes d’évacuation chauffants [échangeurs thermiques] ; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Chauffe-eau solaires ; Appareils d’éclairage à cellules solaires ; Lampes solaires ; Tissus pour la fabrication de protections solaires » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Batteries solaires à usage industriel ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage domestique » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent divers éléments de stockage d’énergie, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules » de la marque antérieure, qui désignent des engins à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises. En effet, les premiers, incorporés dans de multiples objets (rasoirs, téléphones portables ordinateurs sans fils, appareils photos…), ne sont pas nécessairement destinés aux seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCEDES-BENZ, signe identique au droit antérieur développé partie A. Il convient donc de se référer au développement précité. Le signe verbal POWER BENZ n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MERCEDES-BENZ.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante en soulevant l’interdépendance des facteurs, que la proximité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité d’une partie des produits en cause. C. S ur le fondement de la marque n° 017874116 Sur la comparaison des produits La présente comparaison est faite à l’égard des produits suivants : « Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Batteries solaires à usage industriel ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage domestique ; Appareils d’éclairage à cellules solaires ; Lampes solaires ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Véhicules à moteurs électriques; Véhicules terrestres électriques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Appareils d’éclairage à cellules solaires ; Lampes solaires » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, et comme développé au sein de la précédente comparaison (développement B) les « Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Batteries solaires à usage industriel ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage domestique » de la
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demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux produits invoqués dans la présente procédure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCEDES-BENZ, signe identique au droit antérieur développé partie A. Il convient donc de se référer au développement précité. Le signe verbal POWER BENZ n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MERCEDES-BENZ.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante en soulevant l’interdépendance des facteurs, que la proximité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal POWER BENZ peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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