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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2025, n° OP 24-3355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Olympia ; OLYMPIAN ; OLYMPIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5067327 ; 01496460 ; 0112850 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20243355 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (association, Suisse) c/ IMANE HARMONIE SASU |
|---|
Texte intégral
24-3355 18/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IMANE HARMONIE (SASU) a déposé, le 4 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5067327 portant sur le signe verbal OLYMPIA. Le 25 septembre 2024, le COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (association suisse) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale verbale désignant l’Union Européenne OLYMPIAN déposée le 26 juin 2019, enregistrée sous le n° 1496460, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale verbale désignant l’Union Européenne OLYMPIC déposée le 8 novembre 2011, enregistrée sous le n° 1128501A, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A) Sur le fondement de la marque n° 1496460 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « compléments alimentaires». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides». L’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : OLYMPIAN La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure son respectivement composées d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence, OLYMPIA et OLYMPIAN (longueur proche, rythme identique, même longue séquence d’attaque OLYMPIA- renvoyant aux mêmes sonorités, évocation de l’Olympe), ce qui leur confère une même impression d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté OLYMPIA est donc similaire à la marque antérieure OLYMPIAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 2) Sur le fondement de la marque n° 1128501A Les produits de la demande d’enregistrement ayant tous été déclarés identiques ou similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné (la présence de la lettre A au lieu de la lettre C en position finale laissant subsister la longue séquence commune OLYMPI-), le signe contesté doit donc être considéré comme également similaire à la présente marque. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OLYMPIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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