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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° OP 24-3693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Heritage Immobilier ; HERITAGE PROPERTIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071388 ; 4507898 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20243693 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ O agissant pour le compte de HERITAGE IMMOBILIER SAS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3693 05/05/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G G E O , agissant pour le compte de la société « sas Heritage Immobilier », en cours de formation, a déposé le 23 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24 5 071 388 portant sur le signe verbal HERITAGE IMMOBILIER.
Le 22 octobre 2024, Monsieur J P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale HERITAGE PROPERTIES, déposée le 13 décembre 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 507 898, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Services d’agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles ; Financement de projets de promotion immobilière ; Agences immobilières ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières; estimations immobilières; agences immobilières; agences de logements (propriétés immobilières) ; évaluations, estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de biens immobiliers; conseils dans le domaine immobilier; location de biens immobiliers; recouvrement de loyers ; établissement de baux, courtage de biens immobiliers; gestion de patrimoine; services de location [patrimoine immobilier uniquement]; services d’expertises immobilières, expertise et estimation financière de propriétés; services de marchands de biens à savoir courtage immobilier; syndication immobilière; acquisition, location et location-gérance de tous établissements, fonds de commerce ou entreprises; gestion de rentes viagères; courtage spécialisé dans le marché du viager ; conseils dans le domaine immobilier ; Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matières financières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal HERITAGE IMMOBILIER, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal HERITAGE PROPERTIES, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté tout comme la marque antérieure, est composé de deux termes.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une même construction associant le terme HERITAGE en attaque, distinctif au regard des services en présence, à un autre terme relevant du domaine immobilier et évoquant l’objet même des services en cause, à savoir IMMOBILIER pour la marque contestée, PROPERTIES pour la marque antérieure (aisément compris par le consommateur comme signifiant « propriétés » en français), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
Ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques.
Le signe verbal contesté HERITAGE IMMOBILIER est donc similaire à la marque verbale antérieure HERITAGE PROPERTIES, ce qui n’est pas contestée par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont identiques.
Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté HERITAGE IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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