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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2025, n° OP 24-3734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3734 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MORE THAN SPORT YESWERUN ; WE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074044 ; 007209571 ; 1067898 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243734 |
Sur les parties
| Parties : | TREND FIN BV (Pays-Bas) c/ YESWERUN SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-3734 07/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société YESWERUN (société à responsabilité limitée) a déposé le 1er août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 074 044 portant sur le signe complexe MORE THAN SPORT YES WE RUN. 1
Le 23 octobre 2024, la société TREND FIN B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne WE, déposée le 3 septembre 2008, enregistrée sous le n° 007209571, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale internationale désignant l’Union européenne WE enregistrée le 27 septembre 2010 sous le n° 1067898, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne WE n° 007209571 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base de ce fondement, l’opposition est formée contre une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». 2
L a marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MORE THAN SPORT YES WE RUN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal WE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux présentés sur deux lignes distinctes et de couleurs, et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme WE constitutif de la marque antérieure. Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes MORE THAN SPORT, YES et RUN, d’une présentation particulière et de couleurs, la prise en 3
c ompte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme WE commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, il n’est pas contesté que le terme WE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté du fait de sa position centrale et de sa présentation en caractères de grande taille de couleur bleue, cette couleur le mettant nettement en exergue par rapport aux autres éléments du signe de couleur noire. De plus, l’opposant fait valoir que l’élément YES « fera référence à l’affirmation, à l’approbation de ces produits et services sans aucune spécificité qui puisse l’associer à un domaine particulier ou à une origine commerciale unique » et que l’élément RUN « fera référence au domaine sportif, et plus précisément aux vêtement de « running », à la course à pied » ou « au fait de diriger une entreprise » et qu’ils sont dès lors faiblement distinctifs. La séquence MORE THAN SPORT apparait quant à elle minimisée visuellement par sa présentation en très petits caractères sur la première ligne et sera comprise comme un simple slogan mettant en avant le fait que le signe contesté se positionne dans le secteur sportif, de sorte que cette séquence ne retiendra pas l’attention du consommateur et ne sera probablement pas mémorisée ni prononcée par ce dernier. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits et services destinés aux sportifs. Le signe complexe MORE THAN SPORT YES WE RUN est donc similaire à la marque verbale antérieure WE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale désignant l’Union européenne WE n° 1067898 4
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition restant à comparer sont les suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de commerce de détail dans le domaine des produits de consommation; promotion des ventes; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente de produits; travaux de bureau dans le domaine de l’établissement et de la signature d’accords de concession exclusive concernant les services cités dans cette classe; services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de voir et d’acheter ces produits; services d’intermédiaires commerciaux en matière de commerce de produits avec des grossistes; les services précités étant également fournis par des canaux électroniques, y compris Internet ». 5
L a société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « Publicité » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées. Ces services ne sont donc pas identiques. En outre, ces services ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination. Ces services ne sont donc pas similaires. En outre, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services en lien avec l’emploi, visant à répartir les offres et les demandes d’emplois ou à mettre en place un mode de travail permettant d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure qui sont en lien avec l’organisation interne d’une entreprise commerciale et la mise en œuvre des choix relatifs à sa production, à ses marchés et ses contrats. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement conteste, qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits 6
pe rmettant ainsi à une clientèle de voir et d’acheter ces produits » qui s’entendent de prestations tendant à regrouper et mettre en valeur des produits afin d’inciter le public à les acheter. Ces services ne sont donc pas similaires. Par ailleurs, les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des services précités dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce Ainsi, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MORE THAN SPORT YES WE RUN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal WE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux présentés sur deux lignes distinctes et de couleurs, et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. 7
P our les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe complexe contesté MORE THAN SPORT YES WE RUN doit être considéré comme étant similaire à la marque verbale antérieure WE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espère, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial » qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MORE THAN SPORT YES WE RUN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 8
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 9
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