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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2025, n° OP 24-3721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIBIOSOL ; VIBIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074302 ; 1807595 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20243721 |
Sur les parties
| Parties : | NUTRECO IP ASSETS BV (Pays-Bas) c/ GEOSANE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3721 14/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société GEOSANE (Société à responsabilité limitée) a déposé le 2 août 2024, la demande d’enregistrement n°24 5074302 portant sur le signe verbal VIBIOSOL. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 23 octobre 2024, la société NUTRECO IP ASSETS B.V. (Société régie selon les lois néerlandaises) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale VIBIO, enregistrée le 1er août 2024 sous le n°1807595 et désignant l’Union Européenne. Le 23 septembre 2024, la titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel de cette demande, inscrit au registre sous le n°0929740. Le 28 octobre 2024, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation qui a été contestée par son titulaire. Le 9 décembre 2024, l’Institut a rendu un projet de décision de rejet partiel suite à cette contestation. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire et à la décision de rejet partiel devenue définitive de la demande d’enregistrement émise par l’Institut, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « produits vétérinaires ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Compléments nutritionnels pour aliments pour animaux ; produits alimentaires pour animaux; aliments pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour poissons et crevettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIBIOSOL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal VIBIO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque VIBIO-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, ce que ne conteste pas la déposante. Le signe verbal contesté VIBIOSOL est donc similaire à la marque verbale antérieure VIBIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VIBIOSOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale VIBIO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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