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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° OP 24-3696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3696 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Primavella ; Primavera |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5073336 ; 1440325 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20243696 |
Sur les parties
| Parties : | RIGO TRADING SA (Luxembourg) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3696 30/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V H a déposé le 29 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5073336 portant sur le signe verbal Primavella. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 22 octobre 2024, la société RIGO TRADING S.A. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union Européenne PRIMAVERA enregistrée le 19 novembre 2018 sous le n°1440325, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au nouveau titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la limitation de la portée de l’opposition par la société opposante dans son exposé des moyens, l’opposition est formée contre les produits suivants : « pâtisseries ; confiserie ; miel ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; cacao ; sucre ; préparations faites de céréales». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Confiseries». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRIMAVELLA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PRIMAVERA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun les termes proches à savoir PRIMAVELLA pour le signe contesté et PRIMAVERA pour la marque antérieure (longueur proche à savoir dix lettres pour le signes contesté et neuf pour la marque antérieure lettres dont huit placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant les séquences communes PRIMAVE/A sonorités proches ([pri-ma-vé-la] /[pri-ma-vé-ra]) ce qui leur confère de fortes similitudes visuelles et phonétiques. A cet égard, la substitution de la séquence LL au sein de la demande d’enregistrement contestée à la lettre R, n’est pas de nature à écarter les similitudes précitées, dès lors que cette différence située en fin de signe apparait peu perceptible au sein des longues séquences communes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, les signes doivent être considérés comme similaires. Le signe figuratif contesté PRIMAVELLA est donc similaire à la marque verbale antérieure PRIMAVERA. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté PRIMAVELLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée en ce qu’elle porte sur les produits suivants « pâtisseries ; confiserie ; miel ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; cacao ; sucre ; préparations faites de céréales». 4
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