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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° OP 24-3701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | kWatts ; ADEKWATTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5073918 ; 4886238 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243701 |
Sur les parties
| Parties : | ADEKWATTS SAS c/ CUMKWATT SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3701 30/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CUMKWATT (Société par actions simplifiée) a déposé le 31 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 073 918 portant sur le signe KWATTS. Le 22 octobre 2024, la société ADEKWATTS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base,
- de la marque verbale française ADEKWATTS, déposée le 21 juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/ 4 886 238, sur le fondement du risque de confusion
- de la dénomination sociale ADEKWATTS immatriculée le 18 octobre 2019 sous le numéro 878 198 043 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 17 janvier 2025, la société titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A- Sur le fondement de la marque n° 22/ 4 886 238 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques ; ; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; ; équipements de traitement de données ; ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; ; distribution d’électricité ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; production d’énergie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Installations et appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; modules et cellules photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le stockage, le réglage ou la commande de l’électricité et du courant électrique; appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques de contrôle et de mesure de la production, de la distribution et de la consommation d’énergie; bornes et distributeurs d’électricité; appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques de maîtrise et d’optimisation de la consommation d’énergie; appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques pour installations de production et de distribution d’énergie; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité ; Services d’approvisionnement pour des tiers dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique; services de sous-traitance et traitement administratif de commandes d’achats dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique; négociation de contrats en matière d’achat et de vente d’appareils et installations de production et de distribution d’énergie; négociation de contrats de fourniture de services dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique; négociation de contrats de fourniture de services de production et de distribution d’énergie; mise en relation commerciale d’entreprises et de particuliers pour la réalisation de travaux dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique; aide et recherche de marchés, recherche de partenariat d’affaires dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique; assistance en gestion de franchise commerciale et administration d’affaires commerciales de franchises dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique; services de conseils administratifs et commerciaux concernant l’établissement ou l’exploitation de franchises dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique; services administratifs et commerciaux fournis par un franchiseur dans le cadre d’un réseau d’entreprises dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique; publicité et organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique; informations et conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine de la production énergétique et de la consommation énergétique ; Alimentation, approvisionnement et distribution d’électricité; stockage d’électricité; services de conseil et mise à disposition d’informations en matière de distribution d’énergie et d’électricité ; Production d’électricité ; production d’énergie à partir de l’énergie solaire; production d’énergie à partir de sources renouvelables; location d’équipements pour la production d’électricité; recyclage d’installations et d’appareils photovoltaïques et de générateurs d’électricité; services de conseil et mise à disposition d’informations en matière de production d’énergie et d’électricité ; Audits en matière d’énergie et conseils en matière de production et de consommation énergétique; services de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine de la production et de la consommation énergétique; étude de projets techniques et recherches techniques dans le domaine de la production et de la consommation énergétique; services de contrôle de qualité et de conseils à des fins de certification dans le domaine de la production et de la consommation énergétique; recherches scientifiques et technologiques ainsi que conception de nouveaux produits dans le domaine de la production et de la consommation énergétique; conception et développement de systèmes photovoltaïques; conception et développement de systèmes de production énergétique; conception et développement de systèmes de gestion d’énergie et d’électricité; analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers. » La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; distribution d’électricité ; production d’énergie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS); stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou objet et destination que les produits et services invoqués de la marque antérieure. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits et services de la demande, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KWATTS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ADEKWATTS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Si les signes ont en commun la séquence KWATTS, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité suffisante entre les signes. En effet, visuellement, les dénominations KWATTS du signe contesté et ADEKWATTS de la marque antérieure se distinguent par leur longueur (6 lettres pour la demande contestée et 9 lettres pour la marque antérieure) et par la présence de la séquence ADE- placée en attaque au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une longueur et une physionomie très différentes. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (un temps pour le signe contesté et trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque. Au plan intellectuel, le terme ADEKWATTS est susceptible d’évoquer l’adjectif « adéquat », qualifiant ce qui correspond parfaitement, alors que cette évocation est absente du signe contesté. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, comme le relève la déposante, la séquence WATTS qui « désigne l’unité de mesure de la puissance électrique » présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, de sorte que les consommateurs ne porteront pas leur attention sur cette séquence finale. En outre, rien ne permet d’affirmer que le consommateur isolera la séquence KWATTS au sein de la dénomination ADEKWATTS qui constitue un ensemble unitaire. En particulier, il n’est pas démontré par la société opposante en quoi les éléments ADE et KWATTS seraient détachables de l’ensemble ADEKWATTS autrement que par une opération purement artificielle. Enfin, intellectuellement, si, comme l’invoque la société opposante, les deux signes font «… référence à une unité de mesure d’énergie ou de puissance, en raison de la présence du terme « WATTS», cette évocation ne peut constituer une similitude pertinente, s’agissant d’une évocation peu distinctive au regard des produits et services en cause, qui concernent ou peuvent concerner l’énergie. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’apparaît pas similaire à la marque antérieure invoquée, le consommateur ne risquant pas de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de cette marque. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les deux signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. B- Sur le fondement de la dénomination sociale ADEKWATTS Pour les raisons développées précédemment, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation de la dénomination sociale, les produits et services pouvant être considérés en l’espèce comme similaires sont les mêmes que ceux déclarés similaires dans la partie A. De même, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, la demande contestée KWATTS doit être considérée comme similaire à la dénomination sociale KWATTS. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KWATTS peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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