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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2025, n° OP 24-3716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOLEO ; OPLEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074793 ; 3892944 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243716 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ S |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-3716 Le 08/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C S, a déposé, le 5 août 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5074793 portant sur la dénomination SOLEO. Le 23 octobre 2024, Monsieur P B , a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française OPLEO, déposée le 30 janvier 2012, enregistrée sous le n° 3892944 et régulièrement renouvelée.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cette occasion, la déposante a invité l’opposant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par l’opposant, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. A la suite des dernières observations de l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SOLEO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination OPLEO, ci-dessous reproduite : L‘opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une unique dénomination. L‘opposant fait valoir que « la voyelle [O] est présente en attaque dans les deux signes » et « les trois dernières lettres [L] [E] [O] sont communes aux deux signes, identiques et placées dans le même ordre ». Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à engendrer une similarité entre ces signes dans l’esprit du consommateur. En effet, visuellement, les dénominations SOLEO de la demande contestée et OPLEO de la marque antérieure, se distinguent par la substitution, en attaque, de la séquence de lettres OP par la séquence de lettres SO au sein du signe contesté, les lettres P et S ne pouvant être confondues, ces séquences ayant une représentation graphique bien distincte. La lettre O se retrouve certes dans les deux séquences mais son changement de place constitue également un changement non négligeable. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent également nettement par leurs sonorités d’attaque qui ne sauraient être confondues ([so] pour le signe contesté, [oppe] pour la marque antérieure). Ces différences sont d’autant plus marquées qu’elles interviennent en attaque, sur des éléments verbaux relativement courts, comportant seulement deux syllabes et donc facilement mémorisables, de sorte que les différences n’échapperont pas à l’attention du consommateur. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. Si comme le soutient l’opposant, « le signe verbal OPLEO présente un caractère distinctif élevé au regard des services revendiqués », cette seule circonstance ne saurait suffire à supplanter les différences précitées. En outre, l’argumentation de l’opposant fondée sur des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition dans des circonstances distinctes de la présente espèce est sans incidence sur la présente procédure. Ainsi, compte tenu des différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité entre les signes. La dénomination contestée SOLEO n’est donc pas similaire à la marque antérieure OPLEO. Sur l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle et suite à la demande de la déposante, l‘opposant a apporté des pièces afin de prouver qu’au cours des
4 c inq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, à supposer que les éléments de preuve fournis par l’opposant et contestés par la déposante soient de nature à établir un usage sérieux de la marque antérieure, les signes en cause sont à ce point différents, comme précédemment développé, que la demande d’enregistrement contestée n’apparaît en tout état de cause pas de nature à porter atteinte à la marque antérieure invoquée. Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure ainsi que la comparaison des services visés. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SOLEO peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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