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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2025, n° OP 24-3735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAUVAGE MALBEC CHATEAU ROC DE CALON ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5073809 ; 4060262 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20243735 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ VIGNOBLES LAYDIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3735 14/10/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société VIGNOBLES LAYDIS (société par actions simplifiée) a déposé le 31 juil et 2024, la demande d’enregistrement n° 5 073 809 portant sur le signe figuratif SAUVAGE MALBEC CHATEAU ROC DE CALON.
Le 23 octobre 2024, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014, enregistrée sous le n° 4 060 262 et dûment renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.
Par courrier en date du 25 octobre 2024, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par sa titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4 060 262 portant sur le signe verbal SAUVAGE. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante présente diverses observations et fournit de nombreuses pièces.
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3 El e indique, tout d’abord, qu’el e est « l’un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de soins de luxe », qu’el e a « développé depuis 1966 une importante famil e de marques autour du terme SAUVAGE sur lequel el e a fortement capitalisé » et qu’el e est « titulaire de nombreuses marques reprenant la dénomination « SAUVAGE » en France et dans le monde ».
En outre, el e soutient que la marque SAUVAGE « est très largement exploitée en France pour désigner un parfum pour homme », qu’el e « bénéficie d’une très large visibilité dans les médias grâce à l’importante campagne publicitaire mise en place par [el e] et portée à l’écran par l’artiste de renommée internationale Johnny DEPP » et qu’el e « fait partie des marques préférées des Français ».
Enfin, el e invoque le fait que « grâce à l’engagement de lourds investissements, [el e] a hissé son parfum « SAUVAGE » en tête des ventes mondiales de parfums pour hommes ».
A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit un grand nombre de pièces, parmi lesquel es figurent en particulier les pièces suivantes :
— un article publié le 19 août 2015 sur le site internet du magazine « GQ », indiquant que « Sauvage, le nouveau parfum Dior pour homme s’offre une égérie hol ywoodienne : Johnny Depp » ;
— un article publié le 28 novembre 2019 sur le site internet du magazine « Le Figaro » à propos du « flacon Sauvage de Dior », mentionnant le fait qu’il figure « dans le top 3 des parfums masculins les plus vendus dans le monde » et que « depuis son lancement en 2015, 30 mil ions de flacons ont été écoulés […] pour une production 100 % « made in France » » ;
— un article publié le 23 janvier 2022 sur le site internet du magazine « Le Journal du Dimanche » et intitulé « Avec « Sauvage » de Dior, pour la première fois un parfum masculin se hisse en tête des ventes mondiales », indiquant que « c’est un produit masculin qui s’est hissé en tête des ventes, toutes fragrances confondues, féminines et masculines : « Sauvage », la dernière déclinaison de l’iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966 », et qu’ « il s’en vend aujourd’hui un toutes les trois secondes sur la planète » ;
— un article publié le 24 janvier 2022 sur le site internet du magazine « Le Journal des Femmes » à propos du parfum SAUVAGE, mentionnant le fait que « la maison Dior a choisi Kylian Mbappé pour représenter cette fragrance qui cartonne dans le monde entier » ;
— un article publié le 28 juin 2023 sur le site internet du magazine « Gentside », indiquant que le parfum SAUVAGE « est la fragrance masculine la plus vendue au monde » ;
— un article publié le 20 février 2024 sur le site internet du magazine « GQ », citant le parfum SAUVAGE comme l’un des « parfums pour homme préférés des femmes » ;
— un article publié le 15 août 2024 sur le site internet du magazine « GQ », indiquant que « des mil ions de flacons de Sauvage se sont vendus dans le monde entier et [que] sa nouvel e version, signée F K, va encore plus se vendre » ;
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— un article publié le 3 septembre 2024 sur le site internet du magazine « Le Figaro », mentionnant « Sauvage de Dior » comme « le parfum le plus vendu au monde ». Il ressort clairement de l’ensemble des observations et pièces transmises par la société opposante, et en particulier des éléments précités, lesquels proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure SAUVAGE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est largement connue, notamment sur le marché pertinent français, pour désigner des « Produits de parfumerie notamment parfums », de sorte qu’el e bénéficie d’une forte renommée.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SAUVAGE MALBEC CHATEAU ROC DE CALON, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination SAUVAGE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux dans une présentation particulière en couleurs associée à des éléments figuratifs, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
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5 Les signes en présence ont en commun la dénomination SAUVAGE, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble.
Si les signes diffèrent par la présence du terme MALBEC, de l’expression CHATEAU ROC DE CALON et d’une présentation particulière en couleurs associée à des éléments figuratifs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences.
En effet, la dénomination commune aux deux signes SAUVAGE, qui « est l’antonyme du terme « civilisé » » et qui « renvoie à tout ce qui n’appartient pas à la civilisation, à quelque chose d’inhumain ou de barbare », ainsi que l’indique la société déposante, apparaît distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’est aucunement établi qu’el e présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels le terme SAUVAGE serait « peu distinctif », étant « un adjectif banal, évocateur de ce qui est libre et non-domestiqué », et « largement utilisé à titre de marque […] notamment, s’agissant des boissons alcoolisées », comme en attesterait en particulier l’existence « de 633 marques « sauvage » » dont « 90 marques « sauvage » […] en vigueur pour désigner des boissons alcoolisées en classe 33 ».
En effet, ces simples allégations, accompagnées de la fourniture de seulement deux captures d’écran d’opérateurs utilisant le « signe « Sauvage » à titre de marque » pour des boissons alcoolisées (pièce n°2), et de deux captures d’écran de « la base marques de l’INPI » (pièces n°3 et n°4) ne faisant apparaître ni les marques SAUVAGE évoquées, ni leurs titulaires, ni leur portée exacte, ne sauraient suffire à justifier du caractère usuel de ce terme dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, au regard des produits en cause.
En outre, il convient de rappeler qu’un terme du langage courant peut parfaitement être enregistré à titre de marque, s’il remplit la condition de distinctivité imposée par le Code de la propriété intel ectuel e (articles L. 711-1 et L. 711-2), ce qui est le cas en l’espèce du terme commun SAUVAGE, ainsi que précédemment démontré.
Par ail eurs, au sein du signe contesté, la dénomination SAUVAGE revêt un caractère manifestement dominant. En effet, cette dernière apparaît intrinsèquement distinctive, comme précédemment indiqué, et est immédiatement perceptible en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, dans une police de caractères grasse, de couleur rouge et de grande tail e.
Au surplus, le terme MALBEC qui la suit, situé sur une ligne inférieure, en caractères de petite tail e, le rendant peu visible, apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, ne faisant que décrire leur « cépage », ainsi que le soutient la société opposante.
En outre, l’expression CHATEAU ROC DE CALON qui « figure sur la partie basse » du signe contesté, en caractères de très petite tail e, la rendant très peu visible, ne sera « pas de nature à retenir l’attention du consommateur », comme le souligne la société opposante.
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6 Par ail eurs, contrairement aux assertions de la société déposante, les différences tenant à la présence d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments figuratifs représentant « des armories », « une page déchirée et un taureau » au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination commune SAUVAGE, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, revêtent un caractère accessoire et purement décoratif.
En outre, la dénomination SAUVAGE est particulièrement mise en exergue par sa présentation en rouge vif et en gras au centre du signe, de sorte qu’el e retiendra immédiatement l’attention du consommateur, au regard des autres éléments tels que précédemment décrits qui sont présentés, quant à eux, en arrière-plan et en noir/gris et blanc.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté « à travers la présence d’un taureau et du signe Malbec renv[errait] directement à la région Occitanie d’où provient ce cépage, très lié à la région de Cahors ». En effet, cette différence d’évocation intel ectuel e invoquée porte sur un terme qui apparaît peu visible et dépourvu de caractère distinctif, et sur un élément figuratif revêtant un caractère purement décoratif, comme précédemment indiqué. Dès lors, cette différence, à la supposer perçue, ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes similitudes résultant de la présence commune de la dénomination distinctive SAUVAGE au sein des signes en cause.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure invoquée serait exploitée « avec un code couleur autour du blanc et du bleu, très différent des couleurs rouges de la demande d’enregistrement contestée ».
En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation.
Le signe figuratif SAUVAGE MALBEC CHATEAU ROC DE CALON apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SAUVAGE.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public A titre liminaire, il convient de rappeler que les atteintes à la renommée d’une marque sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée, en raison duquel le public pertinent effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre cel es-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Il n’est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée soit tel qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque demandée ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre ces marques (TUE, 22 mars 2007, T-215/03, point 41 ; voir également en ce sens : CJUE, 23 octobre 2003, C-408/01, point 29, et CJUE, 18 juin 2009, C-487/07, point 36).
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Ainsi, afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Sur l’appréciation des critères pertinents
Sur le degré de similitude entre les signes Comme il a été précédemment démontré, les signes en présence apparaissent similaires, dès lors qu’ils ont en commun la dénomination distinctive SAUVAGE, constitutive de la marque antérieure, et qui revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, étant immédiatement perceptible.
Sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure La marque antérieure SAUVAGE est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des « Produits de parfumerie notamment parfums » qu’el e désigne, lequel est accru du fait de son importante renommée, tel que précédemment démontré.
Sur la nature des produits en cause, leur degré de similitude ou de dissemblance, et sur le public concerné
La présente opposition, fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure SAUVAGE, est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir, suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée ».
La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante fait tout d’abord valoir le fait que « bien que les produits en comparaison soient différents, le lien entre les marques en conflit sera évident dans l’esprit du consommateur dans la mesure où de nombreuses marques de luxe (dont [el e-même]) offrent des services de bars, notamment dans leurs boutiques et/ou spas ».
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8 El e cite à ce titre « de nombreuses Maisons de l’industrie du luxe et du parfum [qui] possèdent en France plusieurs restaurants et services de bars », à savoir : « Giorgio Armani, Louis Vuitton, Bvlgari, Prada ou encore Gucci ».
El e soutient ainsi que « les consommateurs [étant] désormais habitués à voir les maisons de luxe (dont la société [opposante]) diversifier leurs activités, notamment pour des services de bars, […] ils seront amenés à établir un lien entre la marque de renommée SAUVAGE de DIOR et la demande de marque contestée en classe 33 ».
A cet égard, el e soulève en particulier le fait que l’on peut trouver « du vin commercialisé » au sein de ses établissements.
Enfin, el e invoque le fait que « de nombreuses marques actives dans les secteurs des boissons alcoolisées diversifient leurs activités pour les produits de parfumerie », qu’ « il existe plusieurs marques de vin qui se sont diversifiées dans la création de parfums, souvent en raison de l’image de luxe et de la connexion avec les sens qu’el es partagent », et que « ce phénomène de rapprochement entre le monde viticole et celui de la parfumerie » est également mis en exergue par les différentes « col aborations entre les domaines viticoles et la parfumerie ».
A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit un grand nombre de pièces, parmi lesquel es figurent en particulier les pièces suivantes :
— un extrait du site internet de « Miami Design District », faisant état de l’existence d’un « DIOR CAFÉ » à Miami ;
— un article publié le 21 novembre 2022 sur le site internet du magazine « Marie Claire », indiquant que « Dior ouvre son café londonien chez Harrods » ;
— des extraits du site internet de la marque ARMANI, faisant état de l’existence d’un « ARMANI/CAFFÈ » à Cannes, d’un « EMPORIO ARMANI CAFFÈ » à Paris, et d’un « ARMANI/RISTORANTE » à Paris ;
— un extrait du site internet de la marque LOUIS VUITTON, montrant la création par cette dernière d’un café LOUIS VUITTON à Paris, en col aboration avec le chef M F ;
— un extrait du site internet de la marque BVLGARI, faisant état de l’existence d’un « Bvlgari Bar » à Paris, et donnant accès au « Menu des Boissons » ;
— un extrait du site internet de la marque PRADA, présentant le « Prada Caffè » à Londres ;
— un article publié le 13 janvier 2022 sur le site internet du magazine « Journal du Luxe » et intitulé « Gucci va ouvrir un café et un bar à cocktails », indiquant qu’ « après trois restaurants à travers le monde et quelques coffee corners instal és ponctuel ement dans une poignée de pop-up stores, la maison de luxe s’apprête à déployer un nouvel espace gastronomique » ;
— un article publié le 22 mars 2022 sur le site internet du magazine « VOGUE », présentant « le restaurant Monsieur Dior mené par le chef J I à Paris » ;
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- des extraits du site internet d’ « A A » présentant le restaurant « Dior des Lices », situé à Saint-Tropez, et indiquant qu’il « incarne l’élégance et le raffinement de la maison Dior » et qu’ « un bar est ouvert en continu, proposant des boissons chaudes et des pâtisseries tout au long de la journée, ainsi que des cocktails et des coupes de champagne en soirée » ;
— un extrait du site internet de la marque DIOR, présentant le menu du restaurant « DIOR des Lices », et faisant état de la commercialisation au sein de ce dernier de « VINS ROUGES » ;
— une photographie d’une col aboration entre la marque de Champagne MOET & CHANDON et la Maison de Parfumerie GUERLAIN ;
— un article publié le 16 décembre 2024 sur le site internet du magazine « Le Figaro » et intitulé « Champagne et parfum, deux univers finalement assez complices », indiquant : « El e est la directrice artistique de Caron, maison de parfums historique, il est le chef de cave des champagnes Barons de Rothschild. Ensemble, ils explorent les croisements entre leurs deux univers » ;
— un article publié le 17 juil et 2023 sur le site internet du magazine « Le Parisien » et intitulé « Reims : quand le champagne Jacquart devient un parfum », faisant état du fait que « la maison de Champagne Jacquart a confié à G P de G, parfumeur à Aÿ- Champagne, le soin de créer un parfum d’intérieur directement inspiré de son mil ésime Blanc de blancs 2015 », et qu’il s’agit d’une « fragrance qui se veut le prolongement de la cuvée ».
Il ressort clairement de l’ensemble des observations et pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, qu’il est désormais fréquent que les entreprises du secteur du luxe et de la mode en général diversifient leurs activités pour proposer, sous une même marque, tant des articles d’habil ement et de parfumerie, que des aliments et des boissons au sein de bars, de cafés et de restaurants ouverts par el es, notamment en France.
En outre, il convient de souligner que les pièces fournies par la société opposante mettent en avant le fait qu’el e-même propose déjà des services de bars dans certains de ses établissements, au sein desquels sont notamment commercialisés des « vins rouges », contrairement à ce que soutient la société déposante.
A cet égard, il importe peu le fait que, selon les dires de la société déposante, « aucune des captures d’écran fournies par [la société opposante] n’inclu[rait] le terme « Sauvage » », ces dernières faisant « seulement référence à « DIOR » ». En effet, de tel es pièces viennent démontrer l’existence d’une diversification des activités par les entreprises du secteur du luxe et de la mode en général, dont la société opposante fait partie, rendant probable le rapprochement que pourra faire un consommateur confronté à une marque de vin, tel e que la marque contestée, et une marque de parfum, tel e que la marque antérieure et ce, indépendamment du fait que cette dernière serait déjà utilisée ou non en relation avec des boissons alcoolisées.
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10 Par ail eurs, les pièces précitées font également état de l’existence de diverses col aborations entre des marques de parfumerie et des marques de boissons alcoolisées, en raison notamment « de l’image de luxe et de la connexion avec les sens » que ces produits partagent.
A ce titre, il convient de souligner, que certaines marques de boissons alcoolisées, et plus particulièrement de champagne, ont-el es-mêmes fait créer leur propre parfum, conçu comme « un prolongement de la cuvée ».
Ainsi, bien que les produits visés par le signe contesté apparaissent par nature dissemblables des produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, ils sont néanmoins susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises, et de cibler le même public, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Conclusion sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Ainsi, au vu de l’ensemble des facteurs précités, des arguments et des pièces fournies par la société opposante, il apparaît vraisemblable que lorsqu’ils rencontreront le signe contesté en relation avec les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque de renommée antérieure.
A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions d’opposition et de justice citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, cel es-ci ont été rendues dans des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. Au surplus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au cas par cas et selon les arguments fournis par chacune des parties.
En outre, est également inopérant l’argument de la société déposante se fondant sur un sondage qu’el e aurait fait réaliser « le 17.12.2024 par Selvitys Sondage » (pièce n°5) pour soutenir que « le public n’établira aucun lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque « Sauvage » » de la société opposante.
En effet, comme le relève la société opposante, il convient tout d’abord de souligner qu’un tel sondage apparaît de faible portée, « ne port[ant] que sur 100 personnes », et qu’il analyse majoritairement la perception du terme « sauvage » en dehors de tout « contexte d’achat de biens de consommation ».
Dès lors, comme l’indique la société opposante, « en présence d’un nom commun, la population va inévitablement se rapprocher de la définition du dictionnaire ».
Toutefois, comme le soutient la société opposante, « malgré les limites de ce sondage, il apparait qu’en présence de onze propositions de réponses sur ce qui peut être associé au visuel de la demande de marque [apposé sur une bouteil e de vin rouge], la réponse « parfums » apparait en 3ème position derrière les réponses « puissance » et « nature » avec 26% de résultats ».
Ainsi, alors même que le signe contesté apparaît uniquement apposé sur une bouteil e de vin rouge, 26% des personnes sondées associent spontanément celui-ci à du « Parfum », produit pour lequel la marque antérieure est renommée, et qui ne figure pourtant pas sur le visuel en question.
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Cette proportion apparaît donc « significative », comme le relève la société opposante, et ce résultat n’est précédé que des réponses « puissance » et « nature », qui peuvent être liées à la définition même du terme « sauvage ».
Sur le risque de profit indu ou de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
En l’espèce, la société opposante invoque « le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure », « le ternissement de l’image de la marque de renommée », et la « dilution de la marque de renommée ».
En ce qui concerne le risque de profit indu, la société opposante soutient en particulier le fait que « dans la mesure où le consommateur établira un lien entre les marques en cause, [ce dernier pourrait] donc décider de se tourner vers les produits portant la marque contestée en pensant que le signe contesté est de près ou de loin lié à la marque antérieure renommée et que, grâce à son caractère attractif, les produits présentent les mêmes caractéristiques de prestige et de qualité ». Ainsi, el e fait valoir qu’en « profitant indûment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée est susceptible de stimuler les ventes de ses produits […] au-delàO de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la marque contestée ».
Dès lors, el e soutient qu’ « en se plaçant dans le sil age de la marque renommée, le demandeur bénéficie de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige », et qu’il « exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque ».
Or, el e indique qu’el e « a consacré beaucoup de temps, d’efforts, d’argent et a dégagé des ressources considérables pour le développement de sa marque SAUVAGE, afin qu’el e devienne l’une des premières marques mondiales dans le secteur des parfums ».
En outre, el e rappel e que « la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation », et qu’ « en d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée ». El e soutient qu’en l’espèce, « il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque SAUVAGE invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux
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12 consommateurs d’attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de la marque contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant ».
Dès lors, el e fait valoir le fait que « l’usage de la marque contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque SAUVAGE, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure ».
En l’espèce, compte tenu du lien pouvant être établi entre les signes dans l’esprit du public au regard des produits contestés, de la forte renommée de la marque antérieure, issue des grands efforts commerciaux et promotionnels réalisés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de cette marque, de la large couverture médiatique dont el e bénéficie en France, mais également du fait que la société opposante utilise la dénomination SAUVAGE pour désigner des produits de parfumerie depuis de nombreuses années (la marque antérieure étant présentée comme « la dernière déclinaison de l’iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966 » (annexe 3)), on peut supposer qu’une grande partie du public concerné pourra associer la marque contestée à la marque antérieure et lui attribuer les mêmes qualités.
En d’autres termes, dès lors que la marque contestée est susceptible d’évoquer la marque antérieure, laquel e jouit d’une forte renommée, comme précédemment démontré, el e pourrait facilement bénéficier des valeurs véhiculées par la marque antérieure SAUVAGE, qui est considérée comme incarnant des qualités visiblement appréciées par le public.
Ceci rendrait nécessairement la marque contestée plus attrayante pour le public, et permettrait à la société déposante de bénéficier du pouvoir attractif et de la forte renommée de la marque antérieure sans devoir faire des efforts promotionnels. En particulier, le signe contesté est susceptible de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque antérieure et ainsi d’exploiter, et ce, sans verser de compensation financière, et sans être tenu de faire des efforts propres à cet égard, l’effort promotionnel et de marketing réalisé par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
Ainsi, les qualités positives évoquées par la marque antérieure sont susceptibles d’être transférées aux produits désignés par la demande contestée et, dès lors, de renforcer son pouvoir d’attraction du fait de sa similitude avec la marque antérieure.
Par conséquent, il en résulte que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et donc de lui porter atteinte, contrairement à ce que soutient la société déposante.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, le signe contesté étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, comme précédemment démontré, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres atteintes à la marque antérieure de renommée invoquées par la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 CONCLUSION
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure SAUVAGE, le signe figuratif contesté SAUVAGE MALBEC CHATEAU ROC DE CALON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner l’ensemble des produits visés, à savoir les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée ».
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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