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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2025, n° OP 24-3710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3710 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEYER ; J-L MAIER ; MAIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5073273 ; 98726948 ; 3633523 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20243710 |
Sur les parties
| Parties : | J L M, LAURAMAR SAS c/ J M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3710 Le 09/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J M a déposé le 29 juillet 2024 la demande d’enregistrement de marque n° 5073273 portant sur le signe verbal MEYER. Le 23 octobre 2024, la société LAURAMAR (société par actions simplifiée) et Monsieur J M ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de :
- la marque française portant sur le signe verbal J-L MAIER, déposée le 2 avril 1998 sous le n° 98726948 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe verbal MAIER, déposée le 27 février 2009 sous le n° 3633523 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom commercial MAIER, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine MAIER.FR, sur le risque de confusion. Le 6 décembre 2024, l’Institut a notifié aux opposants une notification d’irrecevabilité, constatant que les droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition n’appartenaient pas au même titulaire. Suite à cette notification, les opposants ont renoncé à l’invocation du nom commercial MAIER et du nom de domaine MAIER.FR, limitant ainsi le fondement de l’opposition aux seules marques antérieures J-L MAIER et MAIER, ce qui a permis la levée de l’irrecevabilité. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque française MAIER n° 3633523 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition a été formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». La marque antérieure n° 3633523 a été enregistrée pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir bracelets de montres en cuir ; écrins pour montres en cuir ; coffrets pour montres en cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; sellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MEYER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAIER, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous les deux composés d’une seule dénomination.
Visuellement, les signes en présence MEYER et MAIER sont de même longueur (cinq lettres) et ont trois lettres en commun dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences M--ER, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces signes se prononcent en deux temps, partagent des sonorités d’attaque proches dominées par le même son [m], à savoir [mé-] et [ma-] et comportent la même sonorité finale [-yeur], ce qui leur confère une grande proximité phonétique. Si les signes diffèrent par la substitution dans le signe contesté des lettres –EY- aux lettres –AI- de la marque antérieure, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, qui restent marqués par les mêmes séquences communes M—ER et par des sonorités très proches, voire identiques. Dès lors, en raison de leurs ressemblances visuelles et surtout phonétiques, il existe une similarité entre les signes en présence. Le signe verbal MEYER est donc similaire à la marque antérieure MAIER, ce qui n’est pas contesté par la déposante. B. Sur le fondement de la marque française J-L MAIER n° 98726948 Sur la comparaison des produits La marque antérieure n° 98726948 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 98726948 porte sur le signe verbal J-L MAIER. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté MEYER doit être considéré comme similaire à la marque antérieure J-L MAIER, les lettres J-L s’y présentant comme les initiales d’un prénom se rapportant au nom MAIER, de sorte qu’ils ne retiendront pas l’attention du consommateur.
C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MEYER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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