Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2025, n° OP 24-3706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Esprit Lavande & Lin ; ESPRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074665 ; 003998937 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL24 |
| Référence INPI : | O20243706 |
Sur les parties
| Parties : | ESPRIT INTERNATIONAL (États-Unis) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3706 07/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C H a déposé, le 4 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 074 665 portant sur le signe verbal ESPRIT LAVANDE & LIN. Le 23 octobre 2024, la société ESPRIT INTERNATIONAL (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ESPRIT, déposée le 20 août 2004, enregistrée sous le n° 3998937 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement à savoir : « coussins ; linge de maison ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Rideaux, y compris drapés, voiles et rideaux transparents en fibres naturelles et synthétiques ; housses de coussins en fibres naturelles et synthétiques, papier, bois, cuir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESPRIT LAVANDE & LIN, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ESPRIT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les signes ont en commun le terme ESPRIT ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des éléments LAVANDE & LIN au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ESPRIT apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, il présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que les termes LAVANDE & LIN qui le suivent, apparaissent pas ou peu distinctif au regard des produits en cause en ce qu’ils sont susceptibles de renvoyer à la couleur (lavande) ou à la composition (lin) des produits en cause, l’esperluette n’assurant que la liaison entre ces deux termes. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ESPRIT LAVANDE & LIN est donc similaire à la marque verbale antérieure ESPRIT, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ESPRIT LAVANDE & LIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ESPRIT. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Café ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Drainage
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Produit ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Intelligence artificielle ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité
- Vodka ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Relations publiques
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Centre de documentation ·
- Site internet ·
- Magazine ·
- Collection ·
- Caractère distinctif ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Loisir ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Métal précieux ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Horlogerie ·
- Risque ·
- Produit ·
- Montre
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Enregistrement de marques ·
- Consommateur
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Risque ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.