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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° OP 24-3695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Euro-pharmas ; EUROTRANSPHARMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5073698 ; 018135590 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20243695 |
Sur les parties
| Parties : | EUROTRANSPHARMA SAS c/ PHARMACIE ISABELLE LAGARDE SELARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3695 17/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PHARMACIE ISABELLE LAGARDE (SELARL) a déposé le 31 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5073698 portant sur le signe verbal EURO-PHARMAS. Le 22 octobre 2024, la société EUROTRANSPHARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne EUROTRANSPHARMA déposée le 10 octobre 2019 et enregistrée sous le n°018135590, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; distribution (livraison de produits) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport; transport express de marchandises; distribution et transport express de colis, de courrier et de documents; emballage et entreposage de marchandises; information en matière de transport ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A titre liminaire, sont dépourvus de pertinence les arguments de la société déposante selon lesquels les parties « ont des activités complétement différentes » à savoir « société ayant pour activité première le transport routier et pour activité secondaire celle de dépositaire pharmaceutique et d’entreposage. Sa clientèle est composée de fabricants de produits pharmaceutiques sur la France entière » (pour la 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société opposante) / « pharmacie utilisant son site internet et la marque déposée pour faciliter son commerce de détail auprès de sa patientèle » pour la société déposante. En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. En l’espèce, les services de « distribution (livraison de produits) » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « distribution et transport express de colis, de courrier et de documents » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services fortement similaires, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Transport express de marchandises ; distribution et transport express de colis, de courrier et de documents ; emballage et entreposage de marchandises » qui s’entendent de prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises diverses et de conditionnement et stockage en entrepôt de marchandises diverses. Ces produits et services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les seconds n’ayant pas exclusivement pour objet les premiers. Il convient de rappeler que les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, cette complémentarité ne saurait résulter de la prise en compte de l’évocation du signe EUROTRANSPHARMA des lors que dans le cadre de la comparaison des produits et services, les similarités doivent s’appréciées uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence. Il ne s’agit donc pas de produit et services complémentaires, ni dès lors similaires. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains fortement similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EURO-PHARMAS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EUROTRANSPHARMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés d’un tiret et que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun l’association de séquences proches à savoir le terme EURO- en attaque, désignant une monnaie ou évoquant l’ « Europe » et le terme -PHARMA(S), abréviation renvoyant au domaine pharmaceutique, ce qui leur confère certaines ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles d’ensemble. Ces séquences se trouvent en outre respectivement en attaque et en fin des deux signes. Les signes diffèrent néanmoins par leur longueur (respectivement onze et quinze lettres) du fait de la présence d’un tiret dans le signe contesté, et de la séquence –TRANS- dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que l’association des séquences EURO et PHARMA(S) soient distinctive au regard des services considérés comme similaires. En outre, au sein du signe contesté, la présence d’un tiret entre les termes EURO et PHARMAS, apparait secondaire dès lors qu’il n’en altère pas les ressemblances précitées et n’a aucune incidence phonétique. Enfin, au sein de la marque antérieure, la séquence –TRANS-, sera perçue comme faisant référence aux « transports » évoquant ainsi l’objet des services de la marque antérieure de sorte que, positionnée en milieu de signe, elle n’altère que modérément les similitudes entre les signes en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. Le signe verbal contesté EURO-PHARMAS est donc similaire à la marque verbale antérieure EUROTRANSPHARMA. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A titre liminaire, sont extérieurs à la présente procédure d’opposition les arguments de la société déposante selon lesquels « la confusion suppose un rapport direct et étroit de concurrence » et ceux relatifs à l’interdiction de « l’usage [par un tiers] d’un signe identique », ces critères (et les décisions citées) portant respectivement sur les actions en concurrence déloyale et celles en contrefaçon. En l’espèce, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services considérés comme similaires en raison de la forte similarité entre lesdits services laquelle vient compenser les faibles similitudes entre les signes en présence. En revanche, en l’absence de similitude entre les « produits pharmaceutiques » et les services de la marque antérieure, aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du public quant à l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EURO-PHARMAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services pour partie similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services de « distribution (livraison de produits) ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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