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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2025, n° OP 24-3915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hervé ; Groupe Hervé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5080109 ; 5031193 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20243915 |
Sur les parties
| Parties : | FINANCIÈRE HERVÉ SA c/ R |
|---|
Texte intégral
OP24-3915 09/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R T a déposé le 5 septembre 2024 la demande d’enregistrement n°5080109 portant sur le signe verbal HervÉ. Le 19 novembre 2024, la société FINANCIERE HERVE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française GROUPE HERVE déposée le 16 février 2024, enregistrée sous le n° 5031193, sur le fondement du risque de confusion, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; Véhicules ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; mise à disposition de forums en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «logiciels permettant le contrôle, et l’optimisation de la production, de la distribution et de la consommation d’énergie; logiciels dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique, de la rénovation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; logiciels permettant l’accès à des plateformes informatiques et bases de données dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique, de la rénovation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; Véhicules; Services de télécommunications». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits et services en cause sont donc identiques et similaires. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif GROUPE HERVÉ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux dans une police et présentation particulière ainsi que d’un élément figuratif. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun l’élément verbal HERVÉ. Les signes diffèrent par la présence du terme GROUPE, situé en attaque au sein de la marque antérieure ainsi que par sa présentation particulière et son élément figuratif consistant en un globe terrestre de couleur bleue sur lequel est apposé une flèche noire. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme commun HERVÉ apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme HERVÉ présente un caractère dominant en raison du caractère faiblement distinctif du terme GROUPE, qui renvoie au lieu de prestation des services et au lieu de fabrication des produits en cause. Par ailleurs, l’élément figuratif, la calligraphie et la présentation particulière de la marque antérieure, qui apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, n’affectent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme HERVÉ. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HERVÉ est donc similaire à la marque figurative antérieure GROUPE HERVÉ. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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