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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mai 2025, n° OP 24-3943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATEAU LEON ; JEAN LEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5085416 ; 000011486 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20243943 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN LEON SL (Espagne) c/ CHÂTEAU DE CARIGNAN SC |
|---|
Texte intégral
OP24-3943 28 mai 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE CARIGNAN (société civile à capital variable) a déposé le 26 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 085 416 portant sur le signe complexe GRAND VIN DE BORDEAUX CHATEAU LEON 2011 MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU. 1
Le 22 novembre 2024, la société JEAN LEON S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JEAN LEON, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000011486 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 15 janvier 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation qui a été acceptée par sa titulaire. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 2
L a société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GRAND VIN DE BORDEAUX CHATEAU LEON 2011 MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal JEAN LEON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de douze éléments verbaux et d’éléments figuratifs et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme LEON, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. 3
Il s diffèrent par la présence des éléments verbaux GRAND VIN DE BORDEAUX CHATEAU 2011 MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté et de l’élément verbal JEAN au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun aux deux signes LEON apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme LEON apparait dominant au sein du signe contesté du fait de sa position centrale et de sa présentation en caractères de grande taille. Le terme CHÂTEAU qui le précède, d’usage règlementé dans le domaine vinicole, ne retiendra pas l’attention du consommateur, pas plus que les éléments verbaux « GRAND VIN DE BORDEAUX », « 2011 » et « MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU » qui sont accessoires en raison de leur présentation en caractères de plus petite taille et apparaissent comme de simples mentions d’étiquetage. De plus, les éléments figuratifs du signe contesté seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui dès lors ne retiendront pas son attention. Par ailleurs, le terme LEON revêt également un caractère essentiel au sein de la marque antérieure dans la mesure où il est susceptible d’y être perçu comme un nom de famille, permettant à lui seul d’identifier l’appartenant à une famille, le prénom JEAN le précédant ne faisant que désigner un membre de cette famille et présentant donc un caractère secondaire. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté GRAND VIN DE BORDEAUX CHATEAU LEON 2011 MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU est donc similaire à la marque verbale antérieure JEAN LEON, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION 4
En conséquence, le signe contesté GRAND VIN DE BORDEAUX CHATEAU LEON 2011 MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée » Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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