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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mai 2025, n° OP 24-3922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3922 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CEDRIC CAPRON ; CC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078123 ; 3977077 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL04 ; CL06 ; CL11 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243922 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3922 06/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C M G C a déposé, le 27 aout 2024, la demande d’enregistrement n° 5078123 portant sur un signe figuratif. Le 20 novembre 2024, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de :
- la marque française portant sur un signe figuratif, déposée le 24 janvier 2013, enregistrée sous le n° 3 977 077 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque française précitée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE ANTERIEURE Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre une partie des produits et services désignés par la demande contestée à savoir les produits et services suivants : « bougies pour l’éclairage ; malles et valises ; porte- monnaie ; sacs ; coussins ; Tissus ; linge de maison ; Vêtements ; Tapis ; formation ; divertissement ; Éducation ; décoration intérieure ». Sur le fondement du risque de confusion, la marque antérieure est invoquée en ce qu’elle désigne les produits suivants : « sacs à dos ; sacs à mains ; serviettes en cuir ou en imitations de cuir ; cannes ; porte-chéquiers en cuir ; pochettes en cuir ; bourses ; sacs de sport ; mallettes ; sacs de voyage ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ” ; portefeuilles ; trousses à cosmétiques (vendues vides) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; organisation et conduite d’expositions, conférences, spectacles et séminaires concernant la beauté et/ou la mode ; services d’éducation et de formation liés à la beauté et/ou à la mode ; édition d’imprimés et de publications électroniques ayant trait à la beauté et/ou à la mode ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sur le fondement du risque de confusion, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. L es « malles et valises ; porte-monnaie ; sacs ; Vêtements; formation ; divertissement ; Éducation »de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A leur égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que l’opposant n’a pas contesté. Ainsi, les produits et services objets de l’opposition sur le fondement du risque de confusion, sont, pour certains identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Les « bougies pour l’éclairage ; coussins ; Tissus ; linge de maison ; Tapis ; décoration intérieure » de la demande contestée seront comparés à la marque antérieure, sur le fondement de la marque de renommée. 2
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux lettres et de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux lettres. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun une représentation des plus proches de deux lettres C majuscules adossées ou entrecroisées avec un effet miroir. Ils diffèrent par la présence des termes CEDRIC CAPRON sur une deuxième ligne, au sein du signe contesté, Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, la représentation précitée de deux lettres C, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits et services en présence. En outre, cette représentation de deux lettres C est, de par ses dimensions et son positionnement au centre et sur une première ligne du signe contesté, parfaitement perceptible et nettement détachable des termes CEDRIC CAPRON inscrits sur une ligne inférieure et qui ne sont pas de nature à altérer la perception immédiate des deux lettres C. 4
En conséquence, il ressort de la présence commune de ces deux lettres CC, un certain degré de similarité entre les signes en présence, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés similaires et les produits et services en présence pour certains identiques et similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques. En ce qui concerne les produits et services similaires et en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en cause. En conséquence, la demande d’enregistrement ne peut être adoptée pour désigner les « malles et valises ; porte-monnaie ; sacs ; Vêtements; formation ; divertissement ; Éducation » sans porter atteinte au droit antérieur invoqué, sur le fondement du risque de confusion. B SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA RENOMMEE DE LA MARQUE ANTERIEURE Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette 5
marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 3 977 077, portant sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : La société opposante indique, dans son récapitulatif d’opposition, que les produits servant de base à l’opposition sur ce fondement sont les suivants : « Parfums ; sacs à mains ; portefeuilles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». Elle fait valoir que la marque antérieure « est populaire, prestigieuse, prisée » et qu’elle est « également particulièrement visible et fait l’objet d’une exposition massive sur les réseaux sociaux, ce qui la rend extrêmement influente », de sorte qu’elle « renommée pour les vêtements, parfums et les cosmétiques » et « connue » du grand public. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :
- Annexe I.1 : Documents de la collection du patrimoine Chanel (extraits de catalogues, revu de presse, défilés) de 1924 à 2024
- Annexe I.2 : Cinquante années de catalogues Chanel montrant l’utilisation du logo CC sur des articles de mode (catalogues de 1971 à 2021)
- Annexe I.3 : Soixante-deux années d’articles de presse mentionnant le logo CC comme étant un célèbre logo de l’entreprise Chanel (revue de presse de 1959 à 2021)
- Annexe I.4 : Décisions reconnaissant la notoriété du monogramme CC ;
- Annexe I.5 : Enquête sur la distinctivité du logo CC de Chanel 2016 ;
- Annexe I.6 : Extrait « Baromètre Promise – BNP Exane : « Exclusivité et désirabilité » 2015 : Les Françaises fortunées classent leurs marques » ;
- Annexe I.7 : Article tiré du site E-marketing.fr du 29 novembre 2017, « Quelles sont les marques les plus visibles sur les réseaux sociaux ? » ; 6
- Annexe I.8 : Article tiré du site « www.strategies.fr » du 24 octobre 2017, « Les 50 marques championnes d’Instagram en France » ;
- Annexe 5 : Utilisation du logo cc de Chanel sur les réseaux sociaux Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, qu’elle est étroitement associée à la société opposante et connue sur le marché français « pour les vêtements, la maroquinerie, les parfums et les cosmétiques » où elle occupe une position solide parmi les marques leaders. En outre, les documents produits démontrent que les activités de l’opposante ont été illustrées dans de nombreux journaux et que les produits revêtus de la marque antérieure ont fait l’objet de nombreuses publicités dans les magazines de mode les plus importants et destinés au grand public. Ainsi, la marque précitée a acquis une image très positive auprès des consommateurs, du fait d’investissements publicitaires importants pour assurer sa promotion, lesquels sont corroborés par les parutions presse fournies qui font état du succès de la marque en France. L’ensemble de ces éléments constituent donc autant de circonstances établissant que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent, pour les « Parfums ; sacs à mains ; portefeuilles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les « Parfums ; sacs à mains ; portefeuilles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 7
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à un certain degré à la marque antérieure invoquée. 8
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires à un certain degré du fait de la présence commune de deux lettres C avec un effet miroir. Par ailleurs, comme il a été démontré par l’opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure bénéficie d’un important degré de connaissance auprès du public. Invoquée pour le « Parfums ; sacs à mains ; portefeuilles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». Les produits de la demande, objets de l’opposition et restant à comparer dans le cadre de l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure sont les suivants : « bougies pour l’éclairage ; coussins ; Tissus ; linge de maison ; Tapis ; décoration intérieure ». A cet égard, la société opposante soutient que « le signe invoqué par la Demande Contestée est si étroitement similaire au signe protégé par la Marque Antérieure renommée (qui est populaire, prestigieuse, prisée, visible et influente) qu’il conduira nécessairement le grand public à établir un lien ou une association entre eux, d’autant plus que ce dernier est déjà habitué à rencontrer la Marque Antérieure dans le domaine de la beauté, de la mode ou encore des bijoux dont relève notamment les produits de la Demande Contestée ». Elle souligne également que « Les produits sur lesquels un signe similaire est apposé sont liés aux produits de la Marque Antérieure dans la mesure où ils partagent la même image de prestige et de luxe et que Chanel est également implantée dans le domaine de la beauté, de la mode et de la bijouterie, de sorte que l’apposition d’un signe similaire à la Marque Antérieure, jouissant d’une forte renommée, transfèrera nécessairement les valeurs qui lui sont associée ». Elle ajoute que « le consommateur pourra croire, par association, que les produits en présence proviennent de la Maison CHANEL, qui aurait décidé de proposer de nouveaux produits ou services en collaboration avec C C. Cette croyance pourrait être d’autant plus renforcée par le fait que C C est reconnu pour son expertise en architecture d’intérieure dans le domaine du luxe et de la décoration ». En outre, l’opposante fournit des pièces à l’appui de son argumentation parmi lesquelles :
- Annexe II.5 : EUIPO OPPOSITION N° B 3 110 866, 11/06/2021, Chanel SAS c/ Celsino Ferrone ;
- Annexe II.6 : EUIPO Opposition N° B 1 948 879, 22/02/2013, Chanel c/ Carat Champagne Ltd. 9
En l’espèce, si les produits de la marque contestée apparaissent par nature dissemblables aux produits et services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, il ne peut néanmoins être exclu que le consommateur concerné par ces produits puisse faire un lien avec la marque antérieure de renommée en prenant connaissance du signe contesté appliqué à ces produits, compte tenu de son importante renommée auprès de tous types de publics, de son caractère distinctif intrinsèque et de la similarité des signes. En effet, la société opposante a démontré que l’image véhiculée par la marque antérieure renvoie au prestige, à la qualité et au luxe. La marque antérieure jouit donc d’une image positive et d’un taux élevé de reconnaissance auprès des consommateurs. Par ailleurs, les preuves apportées par l’opposante démontrent qu’elle opère dans différents segments du marché des produits de luxe et de prestige allant de la parfumerie, des cosmétiques à la maroquinerie et aux vêtements, de sorte qu’il peut être légitime et pertinent pour la société opposante de vouloir développer son activité dans un secteur pouvant relever également du luxe et du prestige tel que celui de la décoration, que ce soit par elle-même ou par l’intermédiaire de sociétés spécialisées du marché. Ainsi, compte tenu de l’importante renommée de la marque antérieure et de la similarité des signes, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée en relation avec les produits et services suivants : « bougies pour l’éclairage ; coussins ; Tissus ; linge de maison ; Tapis ; décoration intérieure », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « les consommateurs potentiels des produits portant le signe de la Demande Contestée sont déjà̀ influencés par le prestige de la Marque Antérieure et les efforts de Chanel pour la promouvoir ». Elle précise que « Les consommateurs pourront donc décider de se tourner vers les produits portant la Demande Contestée en pensant que le signe contesté est de près ou de loin lié à la Marque Antérieure renommée et que, grâce à son caractère attractif, les produits présentent les mê mes caractéristiques de prestige et de qualité ». Elle indique enfin que « Profitant indû ment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la Marque Antérieure, le titulaire de la Demande Contestée est susceptible de stimuler les ventes de ses produits et services au-delà̀ de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la Demande Contestée ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 10
Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure. Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En outre, l’opposante avance également que « L’usage de la Demande Contestée porte atteinte au caractère distinctif de la Marque Antérieure ». A cet égard, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque française n° 3 977 077, la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants : « bougies pour l’éclairage ; coussins ; Tissus ; linge de maison ; Tapis ; décoration intérieure ». PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « bougies pour l’éclairage ; malles et valises ; porte-monnaie ; sacs ; coussins ; Tissus ; linge de maison ; Vêtements ; Tapis ; formation ; divertissement ; Éducation ; décoration intérieure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 11
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