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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2025, n° OP 24-3924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WD WORKDAYS ; WORKDAY ELEVATE ; WORKDAY RISING ; WORKDAY ; workday.com |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078244 ; 016480345 ; 016878274 ; 018168296 ; 018168295 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243924 |
Sur les parties
| Parties : | WORKDAY Inc. (États-Unis) c/ REPUBLIK SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3924 23/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société REPUBLIK (société par actions simplifiée) a déposé le 27 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5078244 portant sur le signe figuratif .
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Le 20 novembre 2024, la société WORKDAY,INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne WORKDAY déposée le 18 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 018168296, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l’Union Européenne , déposée le 18 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 018168295, sur le fondement du risque de la confusion ;
- la marque verbale de l’Union Européenne WORKDAY ELEVATE, déposée le 17 mars 2017 et enregistrée sous le n° 016480345, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union Européenne WORKDAY RISING, déposée le 16 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016878274, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine workday.com, réservé le 13 septembre 2001 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. Le 23 janvier 2025, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A- Sur la proposition de limitation de la demande d’enregistrement Dans ses observations en réponse, la société déposante propose de limiter la classe 41 en précisant le libellé par la mention « à l’exclusion des services de formation dans les domaines de la gestion financière, de l’éducation, de la technologie, des ressources humaines et de l’analyse ». Toutefois, en l’absence d’une déclaration de retrait présentée sur les modalités prévues par l’article R. 712-21 du Code de la propriété intellectuelle, cette limitation ne saurait être prise en considération. B- Sur le fond Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le risque de confusion avec les marques antérieures n° 018168296, n° 018168295, n° 016480345 et n° 016878274 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « programmes pour événements particuliers. Informations d’affaires ; services d’aide et de conseil pour l’organisation et la direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en communication (publicité) ; services d’animation commerciale ; services de marketing événementiel ; mise en place et réalisation d’événements promotionnels ; services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires ; services d’organisation et de conduite d’expositions et de salons professionnels ou grand public, et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d’animation commerciale ou publicitaire au
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sein d’expositions, de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de publicité ; services d’organisation de rencontres d’affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires à buts commerciaux ou de publicité ; constitution de bases de données à savoir compilation de données en ligne, systématisation et recueil de données dans un fichier central. Services de formation, d’éducation et de divertissement ; services d’organisation de concours dans le cadre de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs ; planification et organisation de réceptions (divertissement) ; information en matière d’organisation de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, expositions , salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) ; établissement de programmes de formation, d’enseignement, d’épreuves pédagogiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne connectés à un réseau social ; publications d’informations, de messages, de contenus vidéo, de photographie sur des sites internet et des réseaux sociaux ; reportages photographiques ; réservation de places pour des colloques, conférences, congrès ». La marque antérieure n° 018168296 a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels permettant aux utilisateurs d’accéder à des sites web sur l’internet et d’obtenir, transmettre, stocker, organiser et interagir avec des données, informations et contenus numériques en ligne ; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données et la fourniture d’informations dans les domaines de la planification des ressources, de la gestion du capital humain et des finances, du recrutement, de l’analyse et de la gestion de l’apprentissage destinés aux entreprises, au gouvernement et à l’enseignement; Logiciels pour la création et le partage de contenu lié à l’apprentissage, la fourniture de recommandations et d’améliorations à usage commercial. Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données et la fourniture d’informations dans les domaines des entreprises, de la planification des ressources gouvernementales et éducatives, de la gestion du capital humain et des finances, du recrutement, de l’analyse et de la gestion de l’apprentissage; Fournisseurs de services d’applications dans le nuage, à savoir hébergement, gestion, développement, programmation et maintenance d’applications logicielles personnalisées pour le compte de tiers dans les domaines de la planification des ressources, de la gestion du capital humain et des finances, du recrutement et de l’analyse destinés aux entreprises, au gouvernement et à l’enseignement ; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données et la fourniture d’informations dans le domaine des systèmes de gestion de l’apprentissage ; Services informatiques à savoir, Système basé sur le web et portail en ligne fournissant des logiciels en tant que services (SAAS) permettant aux utilisateurs d’accéder à et d’utiliser un outil de gestion de l’apprentissage. ». La marque antérieure n° 018168295 a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels permettant aux utilisateurs d’accéder à des sites web sur l’internet et d’obtenir, transmettre, stocker, organiser et interagir avec des données, informations et contenus numériques en ligne; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données et la
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fourniture d’informations dans les domaines de la planification des ressources, de la gestion du capital humain et des finances, du recrutement, de l’analyse et de la gestion de l’apprentissage destinés aux entreprises, au gouvernement et à l’enseignement; Logiciels pour la création et le partage de contenu lié à l’apprentissage, la fourniture de recommandations et d’améliorations à usage commercial. Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données et la fourniture d’informations dans les domaines des entreprises, de la planification des ressources gouvernementales et éducatives, de la gestion du capital humain et des finances, du recrutement, de l’analyse et de la gestion de l’apprentissage; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données et la fourniture d’informations dans le domaine des systèmes de gestion de l’apprentissage; Fournisseurs de services d’applications dans le nuage, à savoir hébergement, gestion, développement, programmation et maintenance d’applications logicielles personnalisées pour le compte de tiers dans les domaines de la planification des ressources, de la gestion du capital humain et des finances, du recrutement et de l’analyse destinés aux entreprises, au gouvernement et à l’enseignement; Services informatiques à savoir, Système basé sur le web et portail en ligne fournissant des logiciels en tant que services (SAAS) permettant aux utilisateurs d’accéder à et d’utiliser un outil de gestion de l’apprentissage ». La marque antérieure n° 016480345 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de formation dans les domaines de la gestion financière, de l’éducation, de la technologie, des ressources humaines et de l’analyse ». La marque antérieure n° 016878274 a été enregistrée notamment pour les services suivants « Services de formation dans les domaines de la gestion financière, de l’éducation, de la technologie, des ressources humaines et de l’analyse ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués des marques antérieures. Les « Services de formation, d’éducation ; services d’organisation de concours dans le cadre de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs ; information en matière d’organisation de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, expositions , salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs ; établissement de programmes de formation, d’enseignement, d’épreuves pédagogiques ; réservation de places pour des colloques, conférences, congrès » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués des marques antérieures n° 016480345 et n° 016878274. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Les services de « constitution de bases de données à savoir compilation de données en ligne, systématisation et recueil de données dans un fichier central » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits invoqués des marques antérieures n° 018168296 et n° 018168295. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
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Ne saurait être pris en considération l’argument du déposant selon lequel « l’opposition formée sur les produits et services des classes […] 35 manque de fondement, dans la mesure où l’opposant ne détient aucune marque enregistrée ni usage justifiée dans ces classes ». En effet, cette circonstance est sans incidence sur la démonstration de l’identité ou la similarité des produits et services en cause, la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux produits et services tels que revendiqués dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires. En outre, la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique et ne doit pas être prise en compte pour la comparaison des produits. Par ailleurs, les marques antérieures invoquées n° 018168296 et n° 018168295 étant enregistrée depuis moins de cinq ans, elles ne sont pas soumises à l’obligation d’usage. Enfin, est extérieur à la procédure l’argument de la société déposante selon lequel la demande d’enregistrement contestée « se positionne principalement dans l’organisation d’événements professionnels et promotionnels, sans aucun lien avec les activités technologiques, RH ou financières qui caractérisent » les marques antérieures. En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En revanche, les « services de divertissement ; planification et organisation de réceptions (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas en des termes proches ou identiques dans le libellé des marques antérieures, pas plus qu’ils n’appartiennent aux catégories générales des « Services de formation dans les domaines de la gestion financière, de l’éducation, de la technologie, des ressources humaines et de l’analyse » des marques antérieures. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, ces services sont de nature distincte et ne possèdent pas davantage les mêmes objet et destination. Ainsi, ces services ne sont pas similaires. Les services d’ « informations d’affaires ; services d’aide et de conseil pour l’organisation et la direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conseil en communication (publicité) ; services d’animation commerciale ; services de marketing événementiel ; mise en place et réalisation d’événements promotionnels ; services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires ; services d’organisation et de conduite d’expositions et de salons professionnels ou grand public, et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d’animation commerciale ou publicitaire au sein d’expositions, de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de
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publicité ; services d’organisation de rencontres d’affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent manifestement pas en des termes identiques ou proches dans le libellé des marques antérieures, pas plus qu’ils n’appartiennent aux catégories générales des « Services de formation dans les domaines de la gestion financière, de l’éducation, de la technologie, des ressources humaines et de l’analyse » des marques antérieures. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, ces services sont de nature distincte et ne possèdent pas davantage les mêmes objet et destination. Enfin, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, en ce que l’accomplissement des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, contrairement aux assertions de l’opposante. Les « programmes pour événements particuliers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de publications détaillant les activités prévues, les horaires, les thèmes abordés et les noms des intervenants lors d’un évènement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de formation dans les domaines de la gestion financière, de l’éducation, de la technologie, des ressources humaines et de l’analyse » des marques antérieures, qui s’entendent de prestations de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. Si les premiers peuvent être utilisés dans le cadre de la prestation des seconds, ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés dans ce cadre ; par ailleurs, la prestation des seconds n’implique pas nécessairement ni obligatoirement le recours aux premiers. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’ « édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne connectés à un réseau social ; publications d’informations, de messages, de contenus vidéo, de photographie sur des sites internet et des réseaux sociaux ; reportages photographiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, de prestations permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet et de prestations rendues par un photographe, avec pour objectif de documenter un événement, une situation ou un sujet ne présentent pas de lien étroit et obligatoire aux « Services de formation
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dans les domaines de la gestion financière, de l’éducation, de la technologie, des ressources humaines et de l’analyse » des marques antérieures, tels que précédemment définis. En effet, l’accomplissement des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, contrairement aux assertions de l’opposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux services invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n° 01816829 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif WORKDAYS, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal WORKDAY. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un sigle, d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une calligraphie particulière et la marque antérieure, d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun un terme très proche, à savoir WORKDAYS dans le signe contesté et WORKDAY pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
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La seule différence entre ces éléments verbaux tenant à la présence de la lettre finale S dans le signe contesté, simple marque du pluriel, n’est pas susceptible d’écarter la perception globale très proche de ces éléments, dès lors que cette différence n’a qu’un faible impact visuel et phonétique, ces éléments verbaux restant dominés par la longue succession de lettres communes WORKDAY- ainsi que par une évocation identique. Si les signes diffèrent par ailleurs, par la présence, dans le signe contesté du sigle WD, d’éléments graphiques, de couleurs et d’une typographie particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux WORKDAYS du signe contesté et WORKDAY, constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi que ces termes présentent un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indiquent une caractéristique précise. Contrairement aux affirmations de la société déposante, la dénomination WORKDAYS apparaît manifestement dominante dans le signe contesté, en ce que l’élément WD, qui constitue le sigle des termes anglais WORK et DAYS composant la dénomination WORKDAYS, s’y rapporte directement, la mettant ainsi en exergue. Enfin, les éléments graphiques et la présentation particulière en couleurs du signe contesté ne sont que de simples éléments décoratifs et n’altèrent en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination WORKDAYS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté WD WORKDAYS est donc similaire à la marque verbale antérieure WORKDAY. Au regard de la marque n° 018168295 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif WD WORKDAYS, reproduit ci-dessous : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif WORKDAY, ci-dessous reproduit :
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Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être également considéré comme similaire à la présente marque antérieure, celle- ci différant de la première marque antérieure invoquée par l’ajout d’un élément graphique mineur consistant en une courbe positionnée au-dessus de l’élément verbal qui n’affecte en rien son caractère immédiatement perceptible. Au regard de la marque n° 016480345 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif WD WORKDAYS, reproduit ci-dessous : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal WORKDAY ELEVATE. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison de la présence commune des termes proches WORKDAYS et WORKDAY, distinctifs et dominants dans les deux signes ; en effet, au sein de la présente marque antérieure, le terme ELEVATE n’est pas de nature à remettre en cause la similarité des signes en présence en ce qu’il est en position finale et se rapporte directement à la dénomination WORKDAY, la mettant ainsi en exergue. Au regard de la marque n° 016878274 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif WD WORKDAYS, reproduit ci-dessous :
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Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal WORKDAY RISING. Le signe contesté doit être considéré comme étant également similaire à la présente marque antérieure pour les raisons développées précédemment, d’autant que cette marque antérieure ne diffère de la marque antérieure n° 016480345 que par la substitution de l’élément verbal ELEVATE par l’élément verbal RISING se rapportant directement à la dénomination WORKDAY, la mettant ainsi en exergue. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. 2. Sur le risque de confusion avec le nom de domaine workday.com Les produits et services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « programmes pour événements particuliers. Informations d’affaires ; services d’aide et de conseil pour l’organisation et la direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en communication (publicité) ; services d’animation commerciale ; services de marketing événementiel ; mise en place et réalisation d’événements promotionnels ; services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires ; services d’organisation et de conduite d’expositions et de salons professionnels ou grand public, et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d’animation commerciale ou publicitaire au sein d’expositions, de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de publicité ; services d’organisation de rencontres d’affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires à buts commerciaux ou de
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publicité ; Services de divertissement ; planification et organisation de réceptions (divertissement) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne connectés à un réseau social ; publications d’informations, de messages, de contenus vidéo, de photographie sur des sites internet et des réseaux sociaux ; reportages photographiques », ces produits et services ayant été reconnus ni identiques, ni similaires aux services invoqués des marques antérieures invoquées. A l’appui de son opposition, la société opposante invoque également le nom de domaine « workday.com » pour les activités suivantes : « Organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, dans les domaines de la gestion financière, de l’éducation, de la technologie, des ressources humaines, de l’analyse ; organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand public dans les domaines de la gestion financière, de l’éducation, de la technologie des ressources humaines, de l’analyse ». A cet égard, la société opposante indique que « Les raisonnements ci-dessus développés au titre de la comparaison des produits & services désignés par les marques antérieures et la demande de marque contestée sont transposables à la comparaison des produits & services désignés par la demande de marque contestée et les produits & services désignés et fournis sous le nom de domaine <workday.com> ». Ainsi, à supposer que les éléments transmis par la société opposante démontrent l’exploitation effective et la portée non seulement locale du nom de domaine « workday.com », pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les produits et services de la demande d’enregistrement doivent également être reconnus comme différents des activités revendiquées par le nom de domaine invoqué. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté WD WORKDAYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « constitution de bases de données à savoir compilation de données en ligne, systématisation et recueil de données dans un fichier central. Services de formation, d’éducation ; services d’organisation de concours dans le cadre de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs ; information en matière d’organisation de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, expositions , salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs ; établissement de programmes de formation, d’enseignement, d’épreuves pédagogiques ; réservation de places pour des colloques, conférences, congrès ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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