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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° OP 24-3921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GERTRUDASSE ; GERTRUDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5079074 ; 5036394 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20243921 |
Sur les parties
| Parties : | GERTRUDE 26 SARL c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3921 05/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S E a déposé, le 1er septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 079 074 portant sur le signe verbal GERTRUDASSE. Le 20 novembre 2024, la société GERTRUDE 26 (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif GERTRUDE, déposée le 6 mars 2024 et enregistrée sous le n° 5 036 394. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement à savoir : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; confection de vêtements ; retouche de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons liquides et solides; huiles essentielles; sels et perles pour le bain à usage cosmétique; produits cosmétiques; vernis à ongles, produits pour le soin des ongles; produits capillaires pour le coiffage et le soin des cheveux, décolorants pour les cheveux; déodorants corporels; huiles à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique, produits de maquillage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; tatouages éphémères en patch à usage cosmétique; produits pour nettoyer; encens, bâtons d’encens, bois odorants, pots-pourris; produits de parfumerie, parfums; eaux de parfum, eaux de Cologne, eaux de senteur; extraits de fleurs; eaux de toilette; parfums pour le linge; sachets parfumés; lingettes et serviettes parfumées 2
(parfum); parfums d’ambiance, parfums d’intérieur, substances parfumées pour diffuseurs (parfum) ; Vêtements notamment manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons; tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts; pantalons de survêtement, leggins; vestes de survêtement; combinaison (vêtement), combishorts; maillots de bain, vêtements de plage, paréos, lingerie, sous-vêtements, culottes, body (justaucorps), soutiens- gorge, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, kimono (vêtements); chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, poncho, cravates, ceintures (habillement), bretelles, bandeaux pour la tête (habillement), gants (habillement), chapellerie, casquettes; chaussures, chaussures en cuir, bottes, bottines, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes de pluie, mocassins, mules, sandales, espadrilles, sabots, souliers, chaussons, pantoufles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GERTRUDASSE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif GERTRUDE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une typographie. 3
Les signes ont en commun la longue séquence d’attaque GERTRUD– et la lettre finale E, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ainsi, en raison des ressemblances précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GERTRUDASSE est donc similaire à la marque figurative antérieure GERTRUDE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GERTRUDASSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative GERTRUDE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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