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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° OP 24-3949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APOTICARI ; WILD APOTHECARY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5085084 ; 4777917 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL10 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL26 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20243949 |
Sur les parties
| Parties : | H c/ APOTICARIMS SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3949 09/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société APOTICARI (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 25 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 085 084 portant sur le signe verbal APOTICARI. Le 25 novembre 2024, Madame D H a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal WILD APOTHECARY, déposée le 18 juin 2021 et enregistrée sous le n° 4 777 917. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur l’argumentation de l’opposante relative aux produits et à leur comparaison Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, en date du 25 novembre 2024, l’opposante a indiqué former opposition contre une partie des produits de la demande contestée, à savoir : « Cosmétiques; huiles et lotions à usage cosmétique; produits de toilette; produits de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits de maquillage; produits de démaquillage; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de nettoyage, eaux de Cologne; eaux de senteur; savons et gels, savonnettes, savons de toilette, savons liquides, savons désinfectants, savons désodorisants; produits pour les soins de la peau, des yeux et des ongles; pommades à usage cosmétique; baumes, brumes, crèmes cosmétiques, émulsions, gels, huiles parfumées, laits nettoyants, lotions et mousses pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; shampooings; lotions pour les cheveux; mousses et baumes pour le soin des cheveux; produits de traitements capillaires; baumes, cires, crèmes, émollients, fixateurs, gels, huiles, laques, lotions, masques, mousses, pommades, revitalisants, shampoings et sprays capillaires; produits pour l’hygiène buccale; produits pour le rasage et l’épilation; déodorants et antiperspirants; huiles essentielles; produits de parfumerie et parfums, y compris parfums domestiques; bougies, cires, crèmes, gels, huiles et lotions de massage autres qu’à usage médical; cires de massage; préparations de massage non médicamenteuses; bougies de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; billes, bombes, crèmes, 2
cristaux, gels, huiles, laits, mousses, perles, poudres, savons et sels pour le bain (à usage non médical); pains surgras ; gels lavants ; désodorisants à usage personnel; produits hygiéniques (produits de toilette); masques de beauté; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; crème pour massage non à usage médical; crème pour le corps non à usage médical; crèmes, onguents et gels à usage local; crèmes, onguents et gels à usage local contenant des protéines, glucides, lipides, fibres, micronutriments, vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras et/ou acides végétaux; produits de rasage, lotions après-rasage; déodorants corporels; vernis et laques pour les ongles; laques pour les cheveux; cils et ongles postiches; adhésifs pour fixer les ongles et les cils postiches; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; crayons contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux; crayons correcteurs à usage cosmétique; rouge à lèvres; brillant à lèvres (gloss); mascara; cosmétiques pour cils; anticernes; fards; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux; poudre pour le maquillage; fond de teint; préparations cosmétiques pour l’amincissement; crèmes raffermissantes; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical); colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; produits épilatoires; cire à épiler; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity case » ; décolorants à usage cosmétique; encens; produits pour enlever les laques et les vernis à ongles; produits pour parfumer le linge; dentifrices; gels pour blanchir les dents; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; pierres à polir; pierre ponce; pierres à adoucir ». Le 9 décembre 2024, l’opposante a fourni un complément à son exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « huiles médicinales autres qu’huiles essentielles ; savons médicinaux ». A cet égard, la société déposante sollicite « l’irrecevabilité des observations de l’opposante concernant des produits en classe 5 [« huiles médicinales autres qu’huiles essentielles ; savons médicinaux »] visés par la demande de marque contestée » qui, selon elle, « sont en dehors du champ de l’opposition et ne doivent pas être pris en compte dans l’examen de l’opposition par l’INPI ». L’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ; (…) ». L’article R. 712-14 du même code dispose que : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 3
2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ; (…) Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. » En l’espèce, l’opposante a précisé la portée de son opposition dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, qui expirait le 18 décembre 2024. Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, les produits précités peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ». L’opposante soutient, dans le formulaire d’opposition, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Dans son exposé des moyens, l’opposante indique que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la société déposante invoque « l’absence de démonstration de la prétendue similarité des produits en cause » dès lors que « l’opposante ne fait aucune démonstration de la prétendue similarité des produits contestés avec les produits visés par la marque antérieure ». Elle sollicite à ce titre le rejet total de l’opposition. Toutefois, force est de constater que les « Cosmétiques ; produits de démaquillage ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de nettoyage, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; savons et gels, savonnettes, savons de toilette, savons liquides, savons désinfectants, savons désodorisants ; produits de soins capillaires ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; produits de traitements capillaires ; baumes, cires, crèmes, émollients, fixateurs, gels, huiles, laques, lotions, masques, mousses, pommades, revitalisants, shampoings et sprays capillaires ; produits pour l’hygiène buccale ; produits pour le rasage et l’épilation ; huiles essentielles ; produits de parfumerie et parfums, y compris parfums domestiques ; masques de beauté ; produits de rasage, lotions après- rasage ; rouge à lèvres ; dentifrices; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » de la demande d’enregistrement contestée, se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes très proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard il convient de rappeler que l’identité se constate et ne nécessite aucune démonstration. 4
De plus, les « huiles et lotions à usage cosmétique ; produits de toilette ; produits de nettoyage corporel et de soins de beauté ; produits de maquillage ; produits pour les soins de la peau, des yeux et des ongles ; pommades à usage cosmétique ; baumes, brumes, crèmes cosmétiques, émulsions, gels, huiles parfumées, laits nettoyants, lotions et mousses pour les soins de la peau ; déodorants et antiperspirants ; bougies, cires, crèmes, gels, huiles et lotions de massage autres qu’à usage médical ; cires de massage ; préparations de massage non médicamenteuses ; bougies de massage à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour le bain ; billes, bombes, crèmes, cristaux, gels, huiles, laits, mousses, perles, poudres, savons et sels pour le bain (à usage non médical) ; pains surgras ; gels lavants ; désodorisants à usage personnel ; produits hygiéniques (produits de toilette) ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; crème pour massage non à usage médical ; crème pour le corps non à usage médical ; crèmes, onguents et gels à usage local ; crèmes, onguents et gels à usage local contenant des protéines, glucides, lipides, fibres, micronutriments, vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras et/ou acides végétaux ; déodorants corporels ; vernis et laques pour les ongles ; laques pour les cheveux ; adhésifs à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; crayons à usage cosmétique ; crayons contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux ; crayons correcteurs à usage cosmétique ; brillant à lèvres (gloss) ; mascara ; cosmétiques pour cils ; anticernes ; fards ; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux ; poudre pour le maquillage ; fond de teint ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; crèmes raffermissantes ; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) ; colorants pour cheveux ; teintures pour cheveux ; produits épilatoires ; cire à épiler ; décolorants à usage cosmétique ; produits pour enlever les laques et les vernis à ongles; gels pour blanchir les dents » de la demande contestée relèvent de la catégorie générale des « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les produits de la demande de marque contestée précités « se distinguent clairement des cosmétiques génériques au regard de leurs propriétés spécifiques ou de leur composition », « s’utilisent également de manières très diverses et ont des destinations variées » et « n’ont pas la même nature ni la même destination que les « cosmétiques » de la marque antérieure qui sont génériques et destinés à modifier l’apparence de la peau ou d’autres parties du corps », ces circonstances ne les faisant pas échapper au lien précité. Il en va de même de l’argument selon lequel « les produits de la demande de marque contestée précités s’adressent à des consommateurs à la recherche de produits et de traitements spécifiques » et que dès lors « ils n’ont pas le même public que les « cosmétiques » de la marque antérieure qui s’adressent à un public large, soucieux de son apparence en général ». Il s’agit donc également de produits identiques. Pour les autres produits, l’opposante les met au regard les uns des autres. Cette présentation constitue toutefois une comparaison de sorte que les similarités évidentes doivent être examinées. A cet égard, les « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity case » » de 5
la demande contestée, qui désignent des pochettes destinées à contenir des articles de toilettes ou des produits de maquillage, ou plus généralement pour ranger et transporter des effets personnels, ainsi que des mallettes ou sacs de voyage destinées à contenir divers produits ou accessoires de toilette, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Cosmétiques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet de contenir et permettre de transporter les seconds et s’adressent donc contrairement à ce que soutient la société déposante, aux mêmes consommateurs. A cet égard, la société déposante ne peut se contenter d’affirmer, afin de réfuter ce lien de complémentarité, que ces produits « n’ont pas la même nature ni la même fonction que les « cosmétiques » », « n’ont pas la même destination », « n’ont pas les mêmes canaux de distributions que les « cosmétiques » de la marque antérieure vendus dans des boutiques spécialisées ou dans les rayons beauté et maquillage des supermarchés » et non « dans des magasins spécialisés dans les bagages, les accessoires de mode ou les produits de voyage », le lien précité suffisant à les considérer comme similaires. Il s’agit de produits complémentaires, et dès lors, similaires à l’évidence. De même, les « pierres à polir pierre ponce ; pierres à adoucir » de la demande contestée, qui s’entendent de pierres utilisées pour donner à une surface un état uni, lisse et luisant, présentent les mêmes fonction et destination que les « préparations pour polir » de la marque antérieure qui s’entendent également de produits utilisées pour donner à une surface un état uni, lisse et luisant. Il s’agit donc de produits similaires, à l’évidence. En revanche, les « cils et ongles postiches ; adhésifs pour fixer les ongles et les cils postiches ; autocollants de stylisme ongulaire ; encens ; produits pour parfumer le linge ; huiles médicinales autres qu’huiles essentielles ; savons médicinaux » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Ainsi, aucune identité n’a été constatée entre ces produits. En outre, à défaut d’argumentation de l’opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à l’évidence à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APOTICARI, ci-dessous reproduit : 6
La marque antérieure porte sur le signe verbal WILD APOTHECARY, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Si, comme le souligne l’opposante, les signes en présence ont en commun un terme proche à savoir APOTICARI dans le signe contesté et APOTHECARY dans la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à les considérer comme similaires. En effet, le terme APOTHECARY de la marque antérieure est visuellement et phonétiquement très proche du terme « apothicaire », dont il est la traduction en langue anglaise, et désigne une personne, assimilée au pharmacien, qui prépare et qui vend des produits pharmaceutiques, ainsi que divers remèdes et produits de soin et de beauté ou encore ménagers. Cet élément pourra ainsi être appréhendé par le consommateur pertinent comme désignant un tel apothicaire lui permettant d’établir sans effort particulier un lien direct et concret avec les produits désignés, s’agissant de produits pouvant être directement vendus par lui. En outre, les signes possèdent des différences d’ensemble. En effet, visuellement, les signes diffèrent par leurs structure et longueur (à savoir, un élément verbal de neuf lettres pour le signe contesté / deux éléments verbaux totalisant treize lettres pour la marque antérieure) et du fait de la présence du terme WILD au sein de la marque antérieure. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté et six temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités en raison de la substitution de la sonorité [i] dans le signe contesté à la sonorité [é] de la marque antérieure et de la présence du terme WILD dans la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des différences précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes en cause produisent une impression d’ensemble distincte. En particulier, le signe contesté ne saurait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une « comme une simple déclinaison (gamme spécifique) de la marque 7
contestée ou réciproquement ; conduisant le public pertinent à se tromper en attribuant la même origine », comme le soulève l’opposante. Le signe verbal contesté APOTICARI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure WILD APOTHECARY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que les produits désignés par la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits revendiqués par la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l’opposante indique que « des investissements considérables ont été consacrés au développement de la marque WILD APOTHECARY » témoignant « des efforts soutenus et des ressources allouées pour construire la notoriété et l’image unique de la marque WILD APOTHECARY ». Un certain nombre d’action de communication digitale, marketing en ligne, publicité physique et présentation de produits sont listées dans ses observations mais ne sont pas communiquées à l’appui de son argumentation. En effet, l’opposante verse uniquement des captures d’écran de ses réseaux sociaux, non datées et non visées dans ses observations. Elle n’apporte donc aucune pièce à l’appui de cette affirmation permettant d’établir la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des produits servant de base à l’opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similitudes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en présence. CONCLUSION 8
En conséquence, le signe verbal APOTICARI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale WILD APOTHECARY. 9
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 10
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