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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2025, n° OP 24-3941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRODIX ; PRODAX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5079847 ; 1496521 |
| Classification internationale des marques : | CL01 |
| Référence INPI : | O20243941 |
Sur les parties
| Parties : | BASF SE (Allemagne) c/ GEFI SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3941 12/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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La société GEFI (SAS) a déposé, le 4 septembre 2024 la demande d’enregistrement n°5079847 portant sur le signe verbal PRODIX. Le 21 novembre 2024, la société BASF SE (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale internationale désignant l’Union européenne PRODAX, déposée le 5 aout 2019, et enregistrée sous le n°1496521, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits du signe contesté, à savoir : « produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; engrais ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’agriculture, à l’horticulture, notamment préparations fortifiantes pour plantes, préparations pour la régulation de la croissance des plantes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; engrais » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination : La marque antérieure porte sur la dénomination PRODAX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations (longueur identique, cinq lettres identiques sur six placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les mêmes séquences d’attaque et finale PROD- X, même rythme en deux temps et mêmes sonorités successives [prod / x]. La seule différence, consistant en la substitution de la lettre I à la lettre A, ne saurait écarter la perception globale très proche des signes dès lors qu’elle ne porte que sur une lettre située au cœur même des deux dénominations, et que celles-ci restent dominées par des séquences de lettres d’attaque et finales identiques.
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La dénomination PRODIX est donc similaire à la marque verbale antérieure PRODAX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PRODIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; engrais ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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