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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2025, n° OP 24-3951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Digital Maikers ; MAIKERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090596 ; 018910360 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243951 |
Sur les parties
| Parties : | MAIKERS SAS c/ C agissant au nom et pour le compte de la société DIMYS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3951 27/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A C agissant au nom et pour le compte de DIMYS (société en cours de formation) a déposé, le 15 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 090 596 portant sur le signe verbal DIGITAL MAIKERS. Le 25 novembre 2024, la société MAIKERS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la 1
base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif MAIKERS, déposée le 4 août 2023 et enregistrée sous le n° 018910360. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande contestée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de 2
films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de publicité, de marketing et de promotion; Gestion d’affaires commerciales; Analyse de la gestion des affaires commerciales; Conseils en gestion des affaires; Services de conseillers en gestion des affaires commerciales; Services de conseils en organisation et en gestion d’affaires commerciales; Gestion d’entreprises et services de conseillers en affaires commerciales; Conseil en gestion d’affaires pour sociétés commerciales; Analyse de systèmes de gestion des affaires commerciales; Assistance aux entreprises commerciales en matière de gestion de leurs affaires; Administration commerciale; Services d’administration commerciale; Conseils en organisation d’entreprises; Conseils en organisation et direction des affaires; Recrutement de personnel; Recrutement de personnel temporaire; Placement et recrutement de personnel; Recrutement de personnel permanent; Conseils en recrutement de personnel; Assistance en recrutement et en placement de personnel; Services professionnels de recrutement; Services publicitaires dans le domaine du recrutement du personnel; Conseil en matière de recrutement de personnel ; Formation du personnel; Services de formation du personnel; Éducation; Services d’enseignement et d’éducation; Formation; Organisation de formations; Formation et enseignement; Formations professionnelles; Consultation en matière de formation professionnelle ; Services des technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services scientifiques; Services de recherche technique; Services de recherche et développement; Services de conception scientifique; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de logiciels; Conception, développement et programmation de logiciels; Conception de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; Conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; Développement de logiciels ». La société opposante soutient, dans le formulaire d’opposition, que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Dans son exposé des moyens, la société opposante développe une argumentation relative à 3
l’identité des services en cause. En l’espèce, force est de constater que les « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Éducation ; formation ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée, se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes très proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de services identiques. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Ainsi, aucune identité n’a été constatée entre ces services. A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en 4
matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande contestée n’appartiennent pas aux catégories générales des services d’« Éducation; Services d’enseignement et d’éducation; Formation; Organisation de formations » de la marque antérieur invoquée. Il ne s’agit donc pas de services identiques. De même, les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) » de la demande contestée n’appartiennent pas aux catégories générales des « Services des technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques » de la marque antérieure invoquée. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, à défaut d’argumentation de l’opposant justifiant de la similarité des services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIGITAL MAIKERS, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MAIKERS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 5
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal MAIKERS, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Ils différent par la présence du terme DIGITAL au sein du signe contestée et par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun MAIKERS, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison du caractère faiblement distinctif du terme DIGITAL, adjectif qui se rapporte directement à au terme MAIKERS et est en outre susceptible de désigner la nature numérique de certains des services en cause, ce que ne conteste pas la déposante. En outre, la présentation de la marque antérieure n’est pas de nature à faire perdre au terme MAIKERS son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signe et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DIGITAL MAIKERS est donc similaire à la marque figurative antérieure MAIKERS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune identité ou similarité n’a été mise en évidence et n’a pu être retenue par l’Institut et ce malgré la similitude des signes. 6
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DIGITAL MAIKERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le signe figuratif MAIKERS. 7
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Éducation ; formation ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 8
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Code de la propriété intellectuelle
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