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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2025, n° OP 24-3939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Initial ; INITIAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081912 ; 4856983 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20243939 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP24-3939 19/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VISEO (SAS) a déposé le 12 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 081 912 portant sur le signe verbal INITIAL. Le 21 novembre 2024, la société INITIAL HYGIENE SERVICES (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française INITIAL, déposée le 30 mars 2022, enregistrée sous le n° 22/ 4 856 983 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés par la demande contestée à savoir les services suivants : « Publicité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion du personnel ; recrutement du personnel ; offre de personnel ; gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; établissement de relevés de comptes ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion des affaires commerciales ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
identiques, et pour d’autres similaires, à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « publicité ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » qui s’entendent
- de divers services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs client,
- de prestations notamment en ligne visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées,
- de services de publicité destiné à faire connaître une marque par le biais d’annonces publicitaires,
- de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche,
- de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux ou publicitaires,
- de prestations visant à mettre à la disposition des tiers pour un temps déterminé des équipements publicitaires (par exemple des présentoirs),
- de prestations visant la mise à disposition de textes publicitaires,
- de prestations visant notamment à améliorer les performances ou l’image de l’entreprise par une meilleur adéquation entre celle-ci et le marché,
- de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, et non provoquer l’achat d’un objet spécifique fournis par des sociétés spécialisées dans la publicité et l’évènementiel,
- de prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client,
- de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires » de la marque antérieure qui désignent des services de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, et n’ont pas de but promotionnel. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, les « services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers » qui s’entendent de prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique et à effectuer une copie d’un document ne présentent pas les mêmes nature, 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
objet et destination que les services d’ « établissement de relevés de comptes » de la marque antérieure qui désignent des prestations consistant à réaliser un document papier ou électronique qui indique toutes les opérations qui ont lieu sur un compte bancaire au cours d’une certaine période. A cet égard la société opposante ne peut affirmer que ces services « s’entendent pareillement de tâches administratives et de secrétariat », alors que les services de la marque antérieure constituent des prestations comptables ou financières. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INITIAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal INITIAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité entre les signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. Ainsi, force est de constater que le signe verbal contesté INITIAL est identique à la marque verbale antérieure INITIAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services suivants : « services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion des affaires commerciales ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité» de la demande d’enregistrement avec les services invoqués de la marque 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure, ainsi que de l’identité similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « publicité ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires et non susceptibles d’être rattachés à la même origine que les services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal INITIAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: « services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion des affaires commerciales ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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