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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mai 2025, n° OP 24-3927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ECHO Interim L'Agence à votre écoute ; ECHO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078722 ; 018795884 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20243927 |
Sur les parties
| Parties : | AMAZON TECHNOLOGIES Inc. (États-Unis) c/ RCF INTERIM SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3927 07/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée RCF INTERIM a déposé le 29 août 2024 la demande d’enregistrement n° 5078722 portant sur le signe complexe ECHO INTERIM L’AGENCE A VOTRE ECOUTE. Le 20 novembre 2024, la société organisée selon les lois de l’Etat du Nevada AMAZON TECHNOLOGIES, INC. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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la marque verbale de l’Union européenne ECHO, déposée le 16 novembre 2022 et enregistrée sous le n° 018795884, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 6 janvier 2025, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; Services de gestion commerciale; Administration commerciale ; Services de télécommunications ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ECHO INTERIM L’AGENCE A VOTRE ECOUTE, ci-dessous reproduit en couleurs : La marque antérieure porte sur le signe verbal ECHO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux dans une police de caractères particulière, accompagnés d’un élément figuratif, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Force est de constater que les signes en cause ont en commun la dénomination ECHO, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. S’ils diffèrent par la présence des éléments verbaux INTERIM L’AGENCE A VOTRE ECOUTE au sein du signe contesté, et d’un élément figuratif, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination ECHO apparait parfaitement distinctive au regard des services en cause. En outre, la dénomination ECHO revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, l’élément verbal « INTERIM [pouvant] désigner la nature [des services contestés] tandis que l’AGENCE A VOTRE ECOUTE [constituant] une simple élocution commerciale faisant référence au lieu de commercialisation des services en cause » ainsi que le relève la société opposante.
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La présentation en couleurs, la calligraphie particulière et la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté sont sans incidence sur le caractère essentiel de la dénomination ECHO. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ECHO INTERIM L’AGENCE A VOTRE ECOUTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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