Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2025, n° OP 24-3942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3942 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGRIDOM ; AGRIDISPO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5080373 ; 95581617 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL36 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20243942 |
Sur les parties
| Parties : | CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL (association) c/ GIRARDIN EXPERTISE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3942 11/04/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société GIRARDIN EXPERTISE (société par actions simplifiée) a déposé le 6 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5080373 portant sur le signe verbal AGRIDOM.
Le 21 novembre 2024, l’association CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL (association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AGRIDISPO, déposée le 21 juillet 1995, enregistrée sous le n°95581617, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de financement ; gestion financière ; analyse financière ; estimations financières (assurances) ; estimations financières (immobilier) ; constitution de capitaux ; services d’investissements financiers ; placement de fonds ; investissements de capitaux ; conseil en investissement financier ; conseil en gestion immobilière ; conseil en financement immobilier agricole ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « assurances et finances ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGRIDOM.
La marque antérieure porte sur le signe verbal AGRIDISPO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations AGRIDOM du signe contesté et AGRIDISPO de la marque antérieure, présentent en commun la séquence AGRI-, suivie d’une séquence débutant par la lettre D et comportant la lettre O.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes.
En effet, la séquence commune AGRI- commune aux deux signes, évocatrice des termes « agriculture » et « agricole », apparaît dès lors faiblement distinctive au regard des services visés dans la marque antérieure et le signe contesté, en ce qu’elle peut évoquer une caractéristique, à savoir leur objet ou leur destination.
A cet égard, la société opposante reconnaît elle-même que, au sein des deux marques en présence, « le terme identique d’attaque [AGRI-] est compréhensible au regard des services concernés dont on peut supposer qu’ils sont rendus en lien avec l’agriculture ».
Ainsi, cette dite séquence d’attaque commune aux deux signes apparaît dès lors faiblement distinctive au regard des services en cause, et n’est donc pas de nature à retenir, à elle seule, l’attention du consommateur, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure.
Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes.
En l’espèce, les signes pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
Visuellement, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les signes se distinguent par leurs longueurs (sept lettres pour le signe contesté ; neuf lettres pour la marque antérieure), ainsi que par leurs séquences finales (-DOM pour le signe contesté ; – DISPO pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes.
Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([dom] pour le signe contesté ; [diss-po] pour la marque antérieure).
Intellectuellement, la marque antérieure AGRIDISPO peut évoquer la notion de « disponibilité », du fait de sa séquence finale –DISPO, cette évocation étant absente du signe contesté, marqué par sa séquence finale –DOM, qui peut avoir des évocations diverses, notamment celle soulevée par la société opposante, du mot « domaine, terme au sens très général ».
A cet égard, même si les marques en présence ont en commun les lettres AGRI- D et O, ainsi que le souligne la société opposante, cette circonstance n’est pas de nature à faire une 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
similarité entre les signes, dès lors que la séquence AGRI- viendra seulement évoquer la destination des services en cause, et que la lettre D ne sert qu’à introduire les séquences – DOM et –DISPO, aux prononciations et évocations éloignées. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argument de la société opposante selon lequel « la comparaison doit se faire surtout entre les éléments essentiels et distinctifs de la demande contestée et de la marque antérieure, à savoir le sigle NF ». En effet, la comparaison entre les signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En l’espèce, la marque antérieure et le signe contesté sont des marques verbales composées d’une dénomination unique et ne comportent donc pas de sigles.
Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence n’apparaissent pas similaires. En particulier et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté AGRIDOM n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure AGRIDISPO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, en l’absence de similarité entre les signes en cause, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté AGRIDOM peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Thé ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Collection ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cigarette électronique ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jouet ·
- Papier ·
- Sac ·
- Métal précieux ·
- Jeux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Animaux ·
- Vêtement ·
- Objet d'art
- Décision d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Règlement d'exécution ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Franchiseur
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Gestion financière ·
- Risque ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Produit ·
- Gel ·
- Savon ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Caviar ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Whisky
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.