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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° OP 24-3958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3958 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nissacils ; NISHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082280 ; 1644109 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20243958 |
Sur les parties
| Parties : | N c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-3958 05/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A B A A a déposé, le 14 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5082280 portant sur le signe verbal NISSACILS. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 25 novembre 2024, Monsieur N G J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale désignant la France NISHA déposée le 6 octobre 2021 et enregistrée sous le n°1644109, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « masques de beauté ; cosmétiques ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits cosmétiques ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NISSACILS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif NISHA, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal stylisé. Visuellement, les séquences NISSA- du signe contesté et NISHA constitutive de la marque antérieure sont de même longueur, 5 lettres, dont quatre placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque NIS- et s’achevant sur la lettre A. Phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités d’attaque identique NI-, la seconde syllabe étant marquée par le son final [a]. Ainsi, elles présentent d’importantes ressemblances d’ensemble, que ne conteste pas la déposante.
Si les signes diffèrent par la présence de la séquence -CILS dans la demande d’enregistrement contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette circonstance. En effet, l’élément NISSA revêt un caractère dominant dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque et dès lors que la séquence -CILS qui lui est accolée, renvoie à une caractéristique des produits et services en cause, à savoir leur destination (les cils) et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté NISSACILS apparaît similaire à la marque antérieure NISHA, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En conséquence, le signe verbal contesté NISSACILS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque figurative NISHA antérieure.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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