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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° OP 24-3959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3959 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MILESTONE PATRIMOINE ; BREGAL MILESTONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081505 ; 017879633 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20243959 |
Sur les parties
| Parties : | COFRA (Suisse) c/ NILESTONE |
|---|
Texte intégral
OP24-3959 05/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MILESTONE (Société par actions simplifiées) a déposé, le 11 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5081505 portant sur le signe verbal MILESTONE PATRIMOINE. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 25 novembre 2024, la société COFRA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BREGAL MILESTONE déposée le 26 mars 2018 et enregistrée sous le n°017879633, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « gestion financière ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion financière ; Affaires financières ; Investissement de capitaux ; Services de financement d’entreprises ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services « gestion financière » de la demande d’enregistrement contestée et les services « gestion financière » de la marque antérieure invoquée apparaissent identiques.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse aux arguments présenté par la société opposante. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MILESTONE PATRIMOINE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BREGAL MILESTONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont chacun composés de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination MILESTONE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme PATRIMOINE au sein du signe contesté et du terme BREGAL au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination MILESTONE commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les services en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise.
En outre, au sein du signe contesté, le terme MILESTONE présente un caractère dominant dès lors que le terme PATRIMOINE placé en seconde position apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il en indique une caractéristique, à savoir leur destination. Au sein de la marque antérieure, le terme MILESTONE conserve un caractère autonome et reste essentiel, notamment du fait de sa longueur. Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble proche, ce que ne conteste pas la déposante. Le signe verbal contesté MILESTONE PATRIMOINE est donc similaire à un certain degré à la marque antérieure BREGAL MILESTONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, l’identité des services en cause est de nature à compenser la similarité plus faible des signes en présence et il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MILESTONE PATRIMOINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure BREGAL MILESTONE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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