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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mai 2025, n° OP 24-3960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3960 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | beitea ; BEAUTEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086920 ; 018440887 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20243960 |
Sur les parties
| Parties : | CAFEA GmbH (Allemagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3960 15/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur D A a déposé le 2 Octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5086920 portant sur le signe verbal BEITEA. Le 25 Novembre 2025, la société CAFEA GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BEAUTEA, déposée le 29 Mars 2021 et enregistrée sous le n°018440887. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Thé; Extraits de thé; Boissons mélangées principalement composées de thé; Boissons à base de thé; boissons à base de plantes et de fruits infusés et boissons mélangées à base de tisane ou d’infusions de fruits, Tous ces produits également sous forme instantanée ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement se retrouvent à l’identique au sein de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEITEA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BEAUTEA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en cause sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure), possèdent cinq lettres communes (B, E, T, E et A) formant les séquences d’attaque et finales identiques BE/TEA, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent toutes les deux un même rythme dissyllabique, associant une sonorité d’attaque dominée par le son [b] et une sonorité finale identique [ti], ce qui leur confère également des ressemblances phonétiques. Si ces dénominations se distinguent par la substitution des lettres AU de la marque antérieure par la lettre I au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble, dès lors qu’elle s’opère au milieu des signes sans en modifier le rythme, la rendant ainsi moins perceptible, les deux signes restant marqués par une succession de lettres et de sonorités communes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BEITEA est donc similaire à la marque verbale antérieure BEAUTEA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BEITEA ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale BEAUTEA. 3
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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